Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 nov. 2025, n° 2507880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, sous le n° 2507880, M. A… D…, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demande d’asile, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
II. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, sous le n° 2507881, Mme F… D…, née E…, représentée par Me Dollé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demande d’asile, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu
- les requêtes au fond nos 2507761 et 2507762 ;
- les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les requêtes nos 2507880 et 2507881, présentées pour M. et Mme D… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Les requérants font valoir que les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence, sont insuffisamment motivées, n’ont pas été précédées d’un examen particulier de leur situation personnelle, sont entachées d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est senti en situation de compétence liée et subsidiairement, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Or, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, et signataire des décisions attaquées, aux fins de signer, notamment, les refus de renouvellement des attestations de demande d’asile. En outre, il ressort des pièces des dossiers que les décisions contestées précisent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Il ressort de cette motivation que le préfet d’Ille-et-Vilaine a tenu compte de la situation personnelle M. et Mme D… et a apporté une appréciation sans se sentir lié par les décisions d’irrecevabilité prises le 30 avril 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les demandes de réexamen des demandes d’asile des requérants. Enfin, M. et Mme D… ne précisent pas en quoi les décisions contestées empoteraient des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur leur situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par M. et Mme D… à l’encontre des décisions du 16 octobre 2025 par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler leurs attestations de demande d’asile n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur légalité de ces refus. Il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes de M. et Mme D… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à Mme F… D…, née E….
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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