Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2500487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Collange, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français et la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire tunisien contre un titre de conduite français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
— la signature électronique de la décision de rejet de son recours gracieux n’a pas été apposée conformément aux dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée et la décision de rejet de son recours gracieux ne sont pas confirmatives de la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire, dès lors que cette dernière est illégale en raison de sa possession d’un visa de long séjour en cours de validité au jour de son édiction ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa demande était tardive et que sa précédente demande d’échange a été rejetée le 9 février 2022, dès lors que les agissements de son ex-épouse l’ont privé du bénéfice d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français et que le préfet aurait dû tenir compte de ces difficultés ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 9 février 2022 sont irrecevables et méconnaissent le principe de sécurité juridique, dès-lors que cette décision est devenue définitive ;
— les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire présentée par M. A, qui a acquis un caractère définitif.
Un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025 et présenté pour M. A en réponse à ce courrier, a été communiqué.
Un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025 et présenté par le préfet de la Loire-Atlantique en réponse à ce courrier, a été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que la décision contestée du 31 octobre 2024 a été signée par Mme C D, directrice du centre d’expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Les vices propres des décisions portant rejet du recours gracieux de M. A ne peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision de rejet de son recours gracieux et de l’absence d’apposition d’une signature conforme aux dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés comme inopérants.
4. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de M. A d’échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français comporte la mention des voies et délais de recours et que le requérant en a eu connaissance au plus tard le 9 octobre 2024, date de présentation de son recours gracieux dirigé contre la décision contestée du 3 octobre 2024. Ainsi, cette décision est devenue définitive antérieurement à la date du dépôt de la requête. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 9 février 2022, en ce que M. A disposait d’un droit au séjour à la date de cette décision, est tardif. Il est, dès lors, irrecevable et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. » Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen : " I – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour.
B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. () ".
7. Pour rejeter la demande d’échange de permis de conduire présentée par M. A, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l’intéressé avait présenté sa demande d’échange plus d’un an après la date d’acquisition de sa résidence normale en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un premier titre de séjour le 1er avril 2021 valable du 9 février 2021 au 9 février 2022. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l’arrêté du 12 janvier 2012, il disposait, à compter du 1er avril 2021, date à laquelle il doit être regardé comme ayant acquis sa résidence normale en France, d’un délai d’un an pour déposer sa demande d’échange de permis de conduire tunisien contre un titre de conduite français. Ce délai a expiré le 1er avril 2022, soit plus de deux ans avant le dépôt de sa demande d’échange du 30 juillet 2024. Il s’ensuit que sa demande d’échange était tardive. Si le requérant soutient que les agissements de son ex-épouse l’ont privé du bénéfice d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français et que le préfet aurait dû tenir compte de ces difficultés, l’arrêté du 12 janvier 2012 ne prévoit aucune circonstance exonératoire de ce délai, de sorte que celles-ci sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 222-3 du code de la route et que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français et la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Collange et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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