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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 19 juin 2025, n° 2501850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 à 15 heures 22 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 juin 2025, M. D A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que de nombreux indices faisaient état de sa volonté de demander l’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la menace grave à l’ordre public n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée et à l’existence de circonstances humanitaires.
— elle méconnait le droit constitutionnel d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini,
— les observations de Me Stocco, avocat commis d’office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il rappelle que M. A a fait l’objet d’une procédure pénale, qu’il a été condamné en première instance et a fait appel. Néanmoins la cour n’a pu maintenir son audience et en raison d’un vice de procédure, il a été mis fin à sa détention provisoire en attendant le procès d’appel. La procédure administrative d’éloignement vise à pallier la carence de la chambre de l’instruction et à éloigner M. A vers les Comores. La procédure pénale ne pourra ainsi être menée à son terme. M. A a neuf enfants à B. Il encourt des risques aux Comores. Monsieur A nie sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet de l’Aube, qui rappelle que M. A n’a pas fait de demande expresse d’asile. Il ne peut établir sa date d’entrée en France, ne produit aucun élément sur sa situation familiale et la mère de ses enfants est en situation irrégulière. Sur la notice de renseignement, il a évoqué un départ de son pays pour travailler et non en raison de craintes. Son comportement représente une menace grave pour l’ordre public, il a été reconnu coupable de violences sexuelles sur des mineurs de 9 et 13 ans. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. M. A ne conteste pas les faits mais fait seulement état de la circonstance qu’il a purgé sa peine. En cas d’éloignement, il pourra se faire représenter en appel par son avocat ;
— et les observations de M. A, qui parle français à l’audience : il a été renvoyé aux Comores en 2020 et a fait l’objet de menaces de mort. Il veut vivre avec ses enfants à B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, né le 7 mai 1970, serait entré en France en 2020, selon ses déclarations, pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 5 mars 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de B lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 20 mars 2024, il a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 18 ans pour des faits de viol commis sur un mineur de 15 ans et agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans. Par l’arrêté contesté, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. Il a été placé au centre de rétention administrative de Metz.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture de l’Aube auquel le préfet de l’Aube a donné délégation pour signer les décisions contestées par un arrêté du 7 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de ces décisions.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Et aux termes de l’article L. 521-7 du même code : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ».
6. M. A soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées, dès lors qu’au cours de son audition, il a fait état de ses craintes en cas de renvoi dans son pays d’origine. Toutefois, si les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour effet d’obliger les services de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une demande d’asile, elles ne peuvent avoir cet effet que dans l’hypothèse où une telle demande a été expressément formulée. Il ressort de la procédure contradictoire du 11 juin 2025 que si l’intéressé a indiqué ne pas vouloir retourner aux Comores sinon il serait tué, il n’a apporté aucune précision quant aux risques encourus et ce alors qu’il a été éloigné vers les Comores en 2019 avant de revenir en France. Il ne peut ainsi être regardé comme ayant formulé une demande d’asile ou une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 521-1 et L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par arrêt du 19 mars 2024 de la cour d’assises de B à une peine de réclusion criminelle de 18 années ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de viol commis sur un mineur de 15 ans et agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans. Sa remise en liberté a eu lieu le 12 juin 2025 en raison d’un vice de procédure en attendant son procès en appel. S’il soutient que sa compagne et ses neuf enfants résident en France, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune perspective d’insertion. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a explicitement exprimé lors de son audition du 11 juin 2025 sa volonté de rester en France. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, le requérant a fait l’objet d’une condamnation à 18 ans de réclusion criminelle français pour des faits de viol commis sur un mineur de 15 ans et agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans et ne démontre pas de perspectives d’insertion, en particulier professionnelles. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube a pu légalement fonder sa décision sur les dispositions combinées du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, M. A, qui n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. A soutient qu’il éprouve des craintes en cas de retour aux Comores en raison de ses opinions politiques. Néanmoins, il ne produit aucun élément permettant de penser qu’il encourt un risque réel de subir des traitements prohibés par les dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine et ce alors que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, M. A, qui n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, qui ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire, et eu égard à son comportement qui représente une menace grave pour l’ordre public, que le préfet de l’Aube aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à dix ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A et qu’elle serait disproportionnée.
18. En dernier lieu, le requérant soutient que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel d’asile. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’intéressé peut solliciter à tout moment l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Si cette demande n’est recevable que si l’intéressé réside hors de France, une telle condition n’est pas de nature à porter atteinte au droit d’asile dès lors que le refus d’entrée sur le territoire ne fait pas obstacle, ainsi que le prévoit l’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’ancien article L. 511-1, III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501850
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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