Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2205587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril 2022 et 27 avril 2023,
M. A… B…, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nantes a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée de défaut de motivation ;
la décision est entachée de vices de procédure, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations en application de l’article R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un nouvel entretien de vulnérabilité postérieurement à sa demande de rétablissement ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’apporte aucun élément pour justifier de son placement en fuite ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant qu’il ne se trouvait pas dans une situation de particulière vulnérabilité. ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1997, est entré sur le territoire français le 15 novembre 2019. Le 10 décembre 2019, il a présenté une demande d’asile et accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par deux arrêtés du 21 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile et de l’assigner à résidence. Le 20 août 2020, M. B… a été déclaré en fuite. Par une décision du 5 novembre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a suspendu à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 25 janvier 2021, M. B… a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. A l’expiration du délai de transfert, il s’est représenté en préfecture et sa demande d’asile a été requalifiée en procédure normale le 7 octobre 2021. Le 8 décembre 2021, M. B… a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de suspension de ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il ne s’est pas présenté aux autorités et que les motifs évoqués par lui ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date d’acceptation des conditions matérielles d’accueil : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin (…) ». Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date d’acceptation des conditions matérielles d’accueil : « (…) La décision de retrait des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprise à l’article L. 551-16 de ce code, est inopérant dès lors qu’il est dirigé contre une décision rejetant une demande de rétablissement de ces conditions, décision rendue suite à une demande. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable, que l’entretien de vulnérabilité ne doit se tenir qu’à l’occasion du dépôt de la demande d’asile. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration est ensuite tenu de prendre en considération la vulnérabilité du demandeur d’asile tout au long de la procédure d’examen de sa demande, il résulte de la motivation de la décision attaquée que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un tel examen postérieurement à la demande de rétablissement de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’existence de vices de procédure et le moyen tiré de l’erreur de droit invoqués par le requérant doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article
L. 744-1 est subordonné : / (…) / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes./ Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que (…) le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. (…). ». Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne s’est pas présenté à la convocation dont il faisait l’objet le 20 août 2020 en vue de son transfert aux autorités espagnoles et que, le même jour, il a été déclaré en fuite. En se bornant à soutenir qu’il souffre d’une surdité de perception depuis 2018 nécessitant un suivi médical ORL et un appareillage auditif, M. B… n’apporte aucun élément justifiant sa non présentation aux autorités en vue de l’exécution de son transfert, ni se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, outre sa condition de demandeur d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être écartés comme non fondés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Guerin.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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