Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 11 juin 2026, n° 2400336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Il soutient qu’au regard du taux d’incapacité de 80 % qui lui a été reconnu, son état de santé entraîne une altération de sa capacité à se mouvoir, à marcher et à rester debout impliquant que lui soit nécessairement accordée une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
La requête a été communiquée à la collectivité de Corse qui n’a pas produit d’observations
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Mme Baux a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 décembre 2023, M. A… a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la collectivité de Corse d’une demande de carte mobilité inclusion mention
« stationnement ». Par une décision du 9 janvier 2024, confirmée par une décision du 22 février suivant, faisant suite à son recours administratif préalable obligatoire, le président du conseil exécutif de Corse a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette dernière décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour (…) apprécier : (…) si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) de la carte “mobilité inclusion” mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement (…) IV.- Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : la capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / (…). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements (…). 3. Dispositions communes : la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l’autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision, s’il y a lieu d’annuler ou de réformer cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
6. M. A…, dont le taux d’incapacité a été reconnu supérieur ou égal à 80 %, fait état, au regard de l’unique certificat médical qu’il produit, d’une part, d’un blocage de l’épaule droite entraînant une limitation de son abduction de 80 degrés et une absence de rotation interne et externe et d’autre part, de séquelles d’une fracture du bassin avec disjonction pubienne limitant son périmètre de marche à 200 mètres et lui imposant un repos, toutes les trente minutes. Toutefois, bien que les handicaps dont souffre l’intéressé rendent difficile sa mobilité et impliquent un ralentissement moteur ainsi que la nécessité d’effectuer des pauses lors de ses déplacements, il ne résulte d’aucune des pièces produites que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, qu’il aurait besoin d’une aide humaine, technique ou matérielle pour se déplacer et ainsi, qu’il souffrirait d’une déficience physique réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, sur une distance inférieure à 200 mètres. Enfin, dès lors que l’intéressé n’établit pas davantage que son état de santé se serait aggravé et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il remplirait, au jour du jugement, les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », il y a lieu de considérer que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 22 février 2024 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la collectivité de Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La présidente,
signé
A. Baux
La greffière,
signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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