Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 mars 2026, n° 2400869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars et 13 novembre 2024, 9 avril et 2 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delaunay, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l’annulation et à la décharge de l’indu de prime d’activité d’un montant de 336,21 euros qui lui a été notifié le 9 mai 2023 ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime à lui rembourser la somme de 295,80 euros au titre des allocations illégalement retenues ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette au titre de la prime d’activité et de lui accorder une remise totale de dette ;
4°) à titre très subsidiaire, de lui accorder des délais plus longs de paiement ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
les décisions lui notifiant un indu et celles de la commission de recours amiable ne sont pas suffisamment motivées ;
l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement par lequel le tribunal judiciaire a annulé la notification de l’indu du 9 mai 2023 doit nécessairement conduire à la nullité de la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2023 et à l’annulation de l’indu de prime d’activité qui n’est plus justifié ;
la preuve de la réalité de l’indu n’est pas apportée en ce qui concerne son motif, son montant et la période concernée ;
elle n’a effectué aucune fausse déclaration, mais a déclaré les salaires perçus par son fils le mois où ils ont été versés sur le compte de ce dernier conformément aux recommandations de la caisse d’allocations familiales ;
il convient de lui rembourser la somme de 295,80 euros au titre des allocations illégalement retenues ;
elle est de bonne foi, l’indu résultant du mauvais traitement de son dossier par la caisse ;
des délais plus longs de paiement devraient, le cas échéant, lui être accordés dès lors qu’elle ne perçoit qu’une rente d’accident du travail à hauteur de 116 euros par mois, que son mari a un salaire de 1 219,65 euros par mois et que le couple a deux enfants à charge.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2024 et 2 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 décembre 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 91-647 du 10 avril 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 9 mai 2023, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a notifié à Mme B… un indu de prestations familiales d’un montant de 1 404,77 euros. Mme B… a contesté, le 21 juin 2023, cet indu. Par plusieurs décisions, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté la contestation de Mme B… après examen le 14 décembre 2023 par la commission de recours amiable. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… demande l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’indu de prime d’activité qu’elle conteste dans son principe et son montant et demande, en outre, la remise de cette dette.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle la commission de recours amiable statue sur le recours administratif préalable obligatoire avant tout recours contentieux auquel doivent donner lieu les décisions relatives à la prime d’activité se substitue à la décision initiale. Par suite, il est impossible d’invoquer utilement un moyen tiré du défaut de motivation de la décision initiale, qui est en tout état de cause propre à cette dernière et a nécessairement disparu avec elle.
Il résulte de ce qui est dit au point précédent que Mme B… ne peut utilement soutenir que la notification, par décision du 9 mai 2023, de l’indu en litige n’était pas suffisamment motivée. S’il résulte de l’instruction que, par un jugement du 24 février 2025, devenu définitif, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a annulé pour insuffisance de motivation, la notification du 9 mai 2023, il est constant qu’il était saisi de l’indu relatif aux allocations familiales et au complément familial, qui relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et non de l’indu relatif à la prime d’activité. En l’absence d’identité d’objet du litige, Mme B… ne saurait, en conséquence, utilement invoquer l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 24 février 2025 du tribunal judiciaire du Havre.
D’autre part, la commission de recours amiable qui statue sur un recours administratif préalable obligatoire doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
Il résulte de l’instruction que la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que lui a adressé Mme B…, fait expressément état de la prestation en cause, à savoir la prime d’activité, du montant initial de l’indu et de la somme restant à payer à la date de sa décision, de la période sur laquelle porte la récupération et du motif de l’indu résultant des erreurs dans les salaires déclarés pour l’enfant de Mme B… né le 25 novembre 2003. Elle indique également que le recours administratif préalable obligatoire de Mme B… est rejeté. Cette décision est, en conséquence, suffisamment motivée, alors même qu’elle est entachée d’une erreur de plume en ce qu’elle mentionne après le rejet de ce recours que « la CRA (…) a émis un accord au regard… », phrase incomplète et qui n’a d’ailleurs pas donné lieu à ambiguïté ainsi que l’établit le présent recours.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions du 9 mai et du 14 décembre 2023 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Selon l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. ». En vertu de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Selon l’article R. 843-1 de ce code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit (…). / III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l’article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l’avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. ». Aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’enquête du 15 mars 2023 d’un agent assermenté, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme B… a décalé d’un mois la déclaration des revenus perçus par son fils né en 2003 dans le cadre de son contrat d’apprentissage et n’a pas déclaré ses ressources de juillet 2022, ce qui a conduit au réexamen des ressources trimestrielles du foyer pour le calcul de la prime d’activité, le détail de ces nouveaux calculs étant produit et expliqué en défense pour la période litigieuse. Il est constant que les ressources devant être déclarées, ainsi que le prévoit l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, sont celles perçues au cours du mois considéré. En indiquant qu’elle est de bonne foi et qu’elle s’est conformée aux recommandations de la caisse d’allocations familiales en déclarant ces salaires au titre du mois au cours duquel son fils encaissait ses chèques et non au titre du mois au cours duquel ces revenus étaient perçus, Mme B… ne conteste pas utilement le principe et le montant de l’indu de prime d’activité en litige. Elle ne saurait davantage invoquer la notification, le 1er juillet 2023, d’un nouvel indu de prime d’activité, qui n’est pas contesté dans le cadre du présent litige, ni la circonstance, au demeurant non établie, que les montants qui lui sont dus au titre de la prime d’activité pour les mois d’octobre à décembre 2022 ne lui ont pas été versés, circonstances sans incidence sur le bien-fondé de l’indu contesté dans le cadre de la présente instance. Elle ne saurait non plus utilement faire état de la notification d’un indu relatif à des prestations familiales le 6 décembre 2022, qui porte sur les retenues sur ces prestations à partir du mois de janvier 2023, pour contester le principe et le montant de l’indu de prime d’activité en litige dans le cadre de la présente instance. Enfin, pour les motifs mentionnés au point 4 du présent jugement, Mme B… ne saurait utilement, en l’absence d’identité d’objet du litige, invoquer l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 24 février 2025 du tribunal judiciaire du Havre.
Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 lui notifiant un indu de prime d’activité doivent être rejetées.
Sur le remboursement des allocations illégalement retenues :
Il résulte de ce qui est dit au point précédent que l’indu de prime d’activité est fondé. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à la restitution d’allocations illégalement retenues ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la remise de dette :
Aux termes de l’article L. 845-3 du même code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de à cette aide ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, Mme B… a, tout en contestant le bienfondé de l’indu litigieux, également demandé, à titre subsidiaire, à l’appui de son recours administratif préalable obligatoire, une remise de dette, laquelle doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée. Ses conclusions tendant à la remise gracieuse de l’indu sont, en conséquence, recevables.
En second lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… perçoit une rente pour accident de travail d’un montant de 116 euros par mois, son mari un salaire de 1 219 euros par mois ainsi qu’environ 800 euros de prestations sociales, soit 2 135 euros par mois. Leur loyer s’élève à 717 euros par mois. La requérante justifie en outre de charges au titre de l’électricité, de l’eau, d’assurances automobile et habitation, de téléphones fixe et portables et de charges de remboursement de prêts à la consommation pour un montant total d’environ 702 euros par mois, soit au total, loyer compris, 1 419 euros de charges par mois. Le couple a deux enfants à charge. Mme B… bénéficie en outre de l’aide juridictionnelle totale. Mme B… justifie ainsi de la situation de précarité du foyer.
D’autre part, ainsi qu’il a été dit, l’indu litigieux résulte de l’omission de déclaration des ressources perçues par l’un des enfants du foyer en juillet 2022 et d’un décalage d’un mois pour les autres déclarations de salaires pour le surplus, et non d’une omission de déclaration de ces salaires, alors que Mme B… ne bénéficiait de la prime d’activité que depuis le mois de juillet 2021. Mme B… doit, en conséquence, être regardée comme ayant été de bonne foi.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant à l’allongement des délais de paiement, il a lieu d’accorder à Mme B…, la remise de sa dette de prime d’activité.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Delaunay, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, la somme de 800 euros à verser à Me Delaunay.
DECIDE :
Article 1er : La remise de la dette de prime d’activité est accordée à Mme B….
Article 2 : La caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime versera à Me Delaunay la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Delaunay, à la caisse d’allocations familiale de la Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La présidente,
signé
C. GRENIER
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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