Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 28 mai 2026, n° 2600874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 2600874, M. C…, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de régulariser sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- il justifie remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d’entrepreneur sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, circonstance qui fait obstacle à son éloignement ;
- le préfet de la Haute-Vienne a entaché son appréciation de sa situation personnelle d’une erreur manifeste en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée par l’obligation de quitter le territoire ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de l’ordre public.
II) Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026 sous le n° 2600873 M. C…, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne et la commune de Limoges pendant une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de mettre fin aux mesures d’assignation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement d’ordonner le non-renouvellement de la mesure devant intervenir le 17 mai 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 920 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence est illégale en l’absence de risque de fuite ;
- elle est disproportionnée dans son atteinte à sa vie privée ;
- elle méconnaît la liberté d’entreprendre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mai 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
-au rejet des requêtes ;
- à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens des requêtes n’est fondé.
M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2026 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2026.
Le président du tribunal administratif a désigné M. D…, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les observations de Me Dia, représentant M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien né le 23 octobre 2002 à Duekoue, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement mineur en France où, d’abord pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il a été muni d’un titre de séjour d’étudiant valide jusqu’au 6 juin 2022 et dont il a demandé le 4 avril 2022 la conversion en un titre de séjour en qualité d’entrepreneur. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 février 2023, devenu définitif après une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 novembre 2023, par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a également obligé à quitter le territoire. L’irrégularité de son maintien depuis lors en France a été révélée par son interpellation le 1er avril 2026 par les services de police, dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par deux arrêtés du 1er avril 2026, le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. C… présentent à juger des questions connexes relatives à la situation administrative d’un même étranger, ont fait l’objet d’une instruction commune et mettent en cause les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. M. C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 avril 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 3, eu égard à la demande formée oralement, sans forme, par son conseil à l’audience, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre d’une seule et même affaire par l’effet de la jonction qui vient d’être prononcée.
Sur l’étendue du litige :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que celui-ci se maintient sur le territoire depuis le refus, en date du 7 février 2023, de délivrance du titre de séjour qu’il avait sollicité, sans avoir à la date de l’arrêté en litige présenté de nouvelle demande.
7. Il ressort des termes du dispositif du premier des arrêtés du 1er avril 2026, éclairé par sa motivation, dont M. C… demande l’annulation dans la présente instance que, s’il a pour objet d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il n’étend pas cet objet ni n’a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu’aurait présentée M. C… ou de lui refuser le séjour autrement qu’au seul constat de sa situation irrégulière. Il suit de là que le préfet de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 3° de l’article L. 611-1précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs expressément visé dans l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 1er avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en litige :
8. En premier lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’il comporte, l’arrêté en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C… sur lesquelles il se fonde, notamment quant aux conditions de son entrée et de son séjour en France et à ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, à supposer celui-ci déduit du premier, et qui doivent être regardés, eu égard à la formulation de la requête, comme articulés à l’appui des conclusions de celle-ci dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 421-5, relatives à l’attribution d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 421-5 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’une demande de titre de séjour sur le fondement de ce dernier article avait été antérieurement et définitivement rejetée et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour au titre de l’article L. 435-1. Compte tenu de ce qu’il vient d’être dit, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé à l’encontre de l’arrêté contesté, qui comporte uniquement une décision portant obligation de quitter le territoire français et non le refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés comme inopérants.
10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. M. C…, ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement, selon ses déclarations, sur le territoire français le 20 juin 2019, à l’âge de seize ans. Pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il a ensuite bénéficié d’un contrat « jeune majeur » à compter du 23 octobre 2020. Au vu de son inscription dans une formation de CAP de peintre applicateur de revêtements, le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an le 7 juin 2021. Par deux fois, les 4 avril 2022 et 7 novembre 2022, M. C… a sollicité un changement de statut en se prévalant de contrats de travail à durée déterminée, à terme imprécis, avec la même entreprise en qualité de vendeur, pour une rémunération mensuelle de 150 euros, demande qu’il n’a jamais menée à terme en ne produisant pas, malgré les sollicitations de l’administration, les compléments nécessaires à l’instruction de ses dossiers. Par un arrêté du 7 février 2023, devenu définitif après la confirmation, par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 23 novembre 2023 du jugement du Tribunal du 7 février 2023 rejetant le recours de l’intéressé, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le maintien de M. C… sur le territoire en méconnaissance de cette mesure a été révélé par son interpellation le 1er avril 2026 dans le cadre d’une procédure judiciaire de contrôle de travail dissimulé, à l’issue de laquelle ont été prises par le préfet de la Haute-Vienne les mesures en litige. Ces circonstances révèlent que M. C…, s’il justifie d’une présence continue en France depuis sept ans et n’a commis aucune atteinte à l’ordre public, et alors qu’il était arrivé mineur sur le territoire après un parcours migratoire difficile de deux ans, n’a pas, nonobstant son jeune âge, mis à profit les opportunités de formation professionnelle qui lui avaient été offertes par sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et l’octroi d’un titre de séjour d’étudiant, sans qu’il fasse état d’obstacles objectifs à un parcours d’insertion structuré. Ainsi, alors qu’il a délaissé un projet de certificat d’aptitude professionnelle pour exercer sans qualification une activité professionnelle hors du cadre légal et en tout état de cause très insuffisamment rémunératrice pour subvenir à ses besoins élémentaires, il n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où, quoique francophone, il reste sans ressource ou logement stables ni réelle perspective à court terme en l’absence notamment de parcours de formation professionnelle. Si il allègue sans l’établir une relation amoureuse, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans et où il a ainsi nécessairement tissé des liens. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de M. C… notamment au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire en litige.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
13. D’une part, il ne ressort pas de la motivation des arrêtés en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Vienne se serait à tort estimé en situation de compétence liée pour interdire à M. C… le retour sur le territoire français.
14. D’autre part, il ressort de la motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas pris en compte l’ordre public pour prononcer cette mesure à l’encontre de M. C…, qui ne peut dès lors utilement invoquer un moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation d’une atteinte à celui-ci.
15. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France durant deux ans.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
17. Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
18. La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1, que M. C… est assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, à Limoges où il déclare résider, et à son article 2 qu’il devra se présenter du lundi au vendredi à 16h, excluant les samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Limoges. L’intéressé ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de ce qu’il exerce irrégulièrement une activité professionnelle sans autorisation de travail au titre d’une atteinte à la liberté d’entreprendre, laquelle s’exerce en tout état de cause dans le cadre des lois et règlements qui l’encadrent. Par ailleurs, l’horaire de présentation fixé ne fait aucunement obstacle aux nécessités de la vie quotidienne. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur sa situation personnelle et, en tout état de cause par une extrapolation de l’article 66 de la Constitution, d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, non plus que d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, eu égard aux caractéristiques rappelées de celle-ci aux points 10 et 11 du présent jugement, ni enfin qu’il aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 précité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. C… au titre des frais liés au litige. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 3
:
Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Dia.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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