Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 25 févr. 2026, n° 2600278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Moretti, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès lors qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il possède le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où vit l’ensemble de sa famille, en situation régulière, et notamment son frère et ses deux sœurs, avec lesquels il entretient des relations très fortes, et que sa formation lui permet de pouvoir bénéficier d’un emploi stable ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- si la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 février 2025 faisait état d’un trouble à l’ordre public, son comportement est exemplaire depuis les faits ayant donné lieu à sa condamnation du 30 janvier 2025, de sorte que la menace à l’ordre public n’est pas établie actuellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 à 11 heures, en présence de M. Sapet, greffier d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de M. D…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui persiste dans ses conclusions et insiste sur le parcours de M. A… qui n’a fourni aucun effort d’intégration depuis son arrivée en France en janvier 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 février 2026, le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, ressortissant de nationalité algérienne né le 24 octobre 2005. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet de la Haute-Corse a assigné l’intéressé à résider dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…). ».
3. Pour refuser d’admettre exceptionnellement au séjour M. A…, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur les dispositions citées au point précédent au motif que l’intéressé avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement que l’intéressé n’avait pas mise à exécution. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une décision du 6 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifiée le 10 février suivant. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Corse pouvait prendre la décision attaquée pour ce seul motif, au demeurant non contesté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. D’une part, il est constant, ainsi qu’il a été dit au point 3, que M. A… s’est maintenu en France, en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 février 2025. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 12 janvier 2025, à l’âge de 19 ans, muni d’un visa de long séjour. Si son père réside régulièrement en France, ainsi que sa mère, son frère et ses deux sœurs, arrivés également en janvier 2025 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, il n’est pas contesté que le requérant est célibataire et sans enfant et qu’il a vécu l’essentiel de sa vie en Algérie, alors même que son père était installé en France depuis plusieurs années. S’il se prévaut des liens étroits qu’il entretient avec sa famille en France, il n’en justifie pas. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que dans le cadre d’une visite au domicile familial déclaré comme étant l’adresse du requérant, organisée le 20 février 2026 par un officier de police judiciaire, seuls ses parents, ses deux sœurs et son frère étaient présents, son père ayant déclaré que son fils ainé n’habitait pas chez lui, qu’il était parti depuis la notification de la décision d’assignation à résidence et qu’il ne répondait pas au téléphone. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir que son comportement ne présenterait une menace pour l’ordre public, la décision contestée n’étant pas prise pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de l’arrêté du 11 février 2026 portant assignation à résidence. Les conclusions à fin d’annulation de sa requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. C…
Le greffier,
Signé
A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Sapet
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