Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2404402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2404402 le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Debureau, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet du Gard, à qui la requête a été communiquée le 18 novembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 18 février 2025 pour le préfet du Gard et ont été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2501566 le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Debureau, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
— cette décision est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale.
Le préfet de l’Hérault, à qui la requête a été communiquée le 18 novembre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 27 juin 2025 pour le préfet de l’Hérault et ont été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 22 octobre 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 décembre 2019, confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 18 décembre 2020. Il a sollicité le 22 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été interpelé lors d’un contrôle par les services de police à la sortie Poussan de l’autoroute A9 le 25 juillet 2024. Par ses requêtes n°s 2404402 et 2501566 l’intéressé demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an.
2. Les requêtes visées au point précédent, présentées pour M. B concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2404402 :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet à laquelle s’est substituée une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision. En l’espèce, M. B, qui ne conteste formellement que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Gard a expressément rejeté sa demande de titre de séjour et qui s’est substitué à la première décision.
4. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’arrêté du 18 février 2025 ne peut être utilement contesté au motif que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au requérant les motifs de la décision implicite, à laquelle cet arrêté s’est substitué, dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas de sa présence habituelle en France avant octobre 2018, date à laquelle il a commencé à suivre des cours d’apprentissage de la langue française à raison de trois fois par semaine pendant un an, ni entre octobre 2019 et juillet 2022, date à laquelle il a commencé à être bénévole au sein d’un restaurant pour sans-abris durant une année. En outre, s’il s’est pacsé le 17 novembre 2022 avec sa compagne, compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2028, qui a travaillé comme femme de chambre au sein d’un hôtel de mars 2023 à juillet 2024, la seule attestation produite par celle-ci ainsi que les témoignages de quelques proches, ne sont pas suffisamment probants pour établir sa vie commune avec sa compagne sur la période antérieure à la conclusion de ce pacs, depuis janvier 2020, qui est sérieusement contestée par le préfet, eu égard notamment à l’absence de justificatifs de sa présence sur le territoire sur toute cette période. M. B, sans enfant à charge, ne justifie par ailleurs d’aucune expérience professionnelle ou qualification particulière ni des liens qu’il entretiendrait avec son frère résidant en France et titulaire d’une carte de séjour dont la validité a expiré en février 2023. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code précité.
Sur les conclusions de la requête n° 2501566 :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B justifie de sa présence habituelle en France depuis juillet 2022 et est présumé vivre avec sa compagne depuis au moins novembre de cette même année, date à laquelle ils se sont pacsés, celle-ci étant titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2028, a vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français le préfet de l’Hérault porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et que cette décision, qui méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit pour ce motif, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions de M. B tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et fait droit à celles présentées contre l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite, n’implique pas d’autres mesures que celles expressément prescrites par les dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il appartiendra au préfet de l’Hérault ou à tout autre préfet territorialement compétent de mettre en œuvre. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant dans l’affaire n° 2404402 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2404402 et 2501566 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard, au préfet de l’Hérault et à Me Debureau.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard et au préfet de l’Hérault, chacun en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2 ; 2501566
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