Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 juin 2025, n° 2504331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 mai 2025, N° 2501595 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501595 en date du 26 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme B.
Par une requête, présentée le 21 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy et enregistrée le 26 mai 2025 au greffe du tribunal, Mme C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétence ;
— l’arrêté ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Bloch, avocate de Mme B, absente à l’audience, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante espagnole née le 23 juillet 1977, a été interpelée le 18 mai 2025 et placée en garde à vue pour des faits de violences conjugales et de menaces de mort. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celles faisant l’objet des présents litiges. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 19 mai 2025 comporte les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation manque en fait.
4. En dernier lieu, Mme B soutient que les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend. Toutefois, les conditions de notification d’un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant.
Sur le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
5. Si Mme B soutient que la mesure d’éloignement contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit pas ce moyen des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens propres à la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été interpelée le 18 mai 2025 et placée en garde à vue pour des faits de violences conjugales et de menaces de mort. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations lors de son audition le même jour qu’elle se maintient sur le territoire français, depuis une date qu’elle refuse de préciser, alors qu’elle est sans ressources ni domicile fixe et qu’elle n’exerce aucune profession. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de fuite, elle n’établit pas que c’est à tort, eu égard en particulier au risque de réitération des violences et à l’absence d’attaches réelles en France, que le préfet a estimé qu’il y avait nécessité de l’éloigner du territoire français sans délai.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». L’article L. 251-6 du même code dispose que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 251-1, aux termes desquelles : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. », sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est sans ressources ni domicile fixe et qui n’exerce aucune profession, ne justifie ni de la durée de son séjour en France, ni de la réalité et de l’intensité de ses attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de circulation sur le territoire français, qui est d’ailleurs limitée à un an, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 du préfet du Bas-Rhin.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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