Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 août 2025, n° 2513140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme C A et M. D E B, représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 29 avril 2025 refusant de délivrer à Mme A un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que Mme A, qui n’a pas pu se maintenir en Iran, se trouve actuellement en Afghanistan dans une situation précaire et de grande vulnérabilité en sa qualité de femme ; le délai écoulé entre l’octroi de la protection internationale en faveur de M. B et la présentation de la demande de visa résulte principalement du retard pris par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour délivrer des actes d’état civil ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire dont la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France s’est appropriée les motifs est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité de Mme A et la réalité de son lien matrimonial avec M. B sont établies par les différents documents produits et les mentions de ces documents sont concordantes ; au demeurant, les informations qu’ils contiennent sont conformes aux déclarations faites par M. B auprès de l’OFPRA ; en tout état de cause, Mme A est fondée a minima, en qualité de concubine, à bénéficier d’un visa au titre de la réunification familiale dès lors que l’existence d’une vie commune et stable antérieurement à l’octroi à M. B du bénéfice de la protection internationale est établie ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2513096 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 12 août 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Danet, juge des référés ;
— les observations de Me Barbier, substituant Me Cabot, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en présence de M. B ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été différée au 12 août 2025 à 17h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 16 février 1988, a obtenu le bénéfice de la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juin 2023. Le 27 janvier 2025, une demande de visa au titre de la réunification familiale a été déposée auprès de l’ambassade de France à Téhéran par son épouse alléguée, Mme A, ressortissante afghane née le 16 août 1997. Par décision du 29 avril 2025, cette autorité a rejeté cette demande. Par leur requête, Mme A et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 28 mai 2025, a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire précitée du 29 avril 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A et M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de Mme A et de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
J. DANETLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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