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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 août 2025, n° 2502694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme D C, représentée par Me Opyrchal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle
la commission chargée d’étudier les recours contre les décisions refusant l’instruction en famille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 juin 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation de la Marne a rejeté sa demande d’autorisation d’instruire son fils A en famille pour l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à cette commission de délivrer à titre provisoire l’autorisation sollicitée dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors la commission a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, que la décision en cause aura pour effet d’interrompre l’instruction dispensée en famille jusqu’alors, qu’elle méconnait l’état de santé de l’enfant et que sa motivation est stéréotypée ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision en cause est insuffisamment motivée ;
* la décision attaquée ne mentionne pas la composition de la commission,
si la majorité de ses membres étaient présents et si la décision a été prise à la majorité des membres présents ;
* la commission a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel ;
* la décision contrevient au 3 de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme et à l’article 13.3 du pacte des droits sociaux économiques et culturels de l’Organisation des Nations Unies ;
* la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
Vu la requête enregistrée sous le n°2502664 par laquelle Mme D C, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission chargée d’étudier les recours contre les décisions refusant l’instruction en famille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 juin 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation de la Marne a rejeté sa demande d’autorisation d’instruire son fils A en famille pour l’année 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la déclaration universelle des droits de l’homme ;
— le pacte des droits sociaux, économiques et culturels de l’Organisation
des Nations Unies ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 10 h :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— les observations de Me Opyrchal, représentant Mme C qui reprend
ses observations écrites qui ajoute que la décision attaquée méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant et précise que le diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité qui est envisagé ne peut pas être posé dès le plus jeune âge et que la prise en charge d’un enfant nécessite du temps, la requérante n’ayant été ainsi pas en capacité d’étayer une demande de dérogation qui aurait été fondée sur l’état de santé de l’enfant. Pour sa part,
Mme C souligne que son enfant, qui entre en cours préparatoire, a besoin de mouvement et de pauses très fréquentes, et qu’il risque d’être stigmatisé du fait de sa différence ;
— et les observations de Mme B, représentant le recteur de l’académie de Reims, qui reprend ses observations écrites.
L’instruction a été close à 10 h 30, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension des effets des décisions du 23 août 2024 :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : " L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées
à l’article L. 131-5. () « . Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : » Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent
le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 1°) L’état de santé de l’enfant ou son handicap () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(). ".
3. M. et Mme C ont présenté une demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur enfant A, pour le motif « existence d’une situation propre à l’enfant » qui a été reçue le 2 juin 2025 par les services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne. Par une décision du 12 juin 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Marne a rejeté cette demande. Par un courrier reçu par ces services le 7 juillet 2025, M. et Mme C ont exercé, à l’encontre de la décision du 12 juin 2025 un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de l’académie de Reims chargée d’examiner ces recours. Par décision du 17 juillet 2025, cette commission a rejeté ce recours au motif que la demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année 2025/2026 ne répondait pas aux conditions posées par les articles L. 131-5 et R. 131-11-2 du code de l’éducation. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies
par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Il résulte de l’instruction que les parents du jeune A C,
né le 27 janvier 2019, ont bénéficié de l’autorisation d’instruire leur fils en famille
pour les années 2023-2024 et 2024-2025, correspondant au cycle de l’école maternelle. Le refus qui leur a été opposé pour l’année 2025-2026, qui modifie significativement tant les conditions d’apprentissage de l’enfant que l’organisation familiale, alors que la date de la rentrée scolaire est proche, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé à l’audience, tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité
de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision du 17 juillet 2025 doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu du motif retenu pour prononcer la suspension des effets
de la décision attaquée, il y a lieu d’enjoindre à la commission chargée d’examiner les recours contre les refus d’autorisation d’instruction en famille de délivrer cette autorisation à titre provisoire et dans l’attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision en cause. Elle y procèdera dans un délai de quinze jours.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 juillet 2025 refusant à M. et Mme C l’autorisation d’instruire leur fils A en famille pour l’année scolaire 2025-2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 2 : Il est enjoint à la commission chargée d’examiner les recours contre les refus d’autorisation d’instruction en famille de délivrer, dans un délai de quinze jours suivant
la notification de la présente ordonnance, cette autorisation à titre provisoire et dans l’attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision du 17 juillet 2025.
Article 3 : L’Etat versera Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502694
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