Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2506845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme B… A… représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d’illégalité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante chinoise, née le 7 février 1988, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile enregistrée par la préfecture de police le 31 décembre 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions contestées, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de Mme A…. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… soutient résider en France depuis 2019 et allègue y travailler depuis cette date, elle ne l’établit pas. En effet, elle n’a produit à l’instance, aucun document, ni contrat de travail, ni bulletins de salaire sur la période en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire, sans charge de famille, et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Enfin, d’une part, ainsi qu’il a été dit, la décision refusant à Mme A… un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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