Rejet 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 févr. 2023, n° 2003706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 4 décembre 2020 sous le n°2003706, complétée par un mémoire enregistré le 9 juin 2021, la SARL Diet Sport 84, représentée par Me Zelteni, demande au tribunal :
— de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016,
— de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré,
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les recettes non comptabilisées :
— l’administration fiscale a procédé à des traitements informatiques à partir des FEC et des tableaux de gestion communiqués par la société ; or, un fichier excel, à usage interne, ne saurait avoir une valeur probante supérieure à celle du FEC, notamment lorsqu’il souffre d’anomalies ;
— elle s’est rapprochée du franchiseur afin d’obtenir la communication, par années, des recettes encaissées ; il convient de tenir compte du chiffre d’affaires déclaré et confirmé par ce dernier.
En ce qui concerne les dépenses en équipements divers de sport et d’abonnement TV :
— elle conteste la remise en cause du caractère professionnel de ces dépenses, dès lors que l’activité de la société est étroitement liée à l’exercice d’une activité sportive et qu’elle diffuse des émissions télévisuelles en rapport avec le sport et a équipé son local d’articles et d’équipements en lien direct avec le sport.
En ce qui concerne les frais de salles de sport et de repas :
— ces dépenses sont déductibles, dès lors que les clients potentiels de la société fréquentant les salles de sport, M. D profite du temps méridien pour s’entraîner à la salle de sport et démarcher ainsi de nouveaux clients ; les frais de repas le week-end correspondent à l’invitation de clients par M. D.
En ce qui concerne les dépenses concernant le local de Montélimar :
— ces dépenses, relatives à la prise à bail d’un local commercial à Montélimar et à l’indemnité de rupture anticipée ont été à bon droit comptabilisées et payées, car elles avaient pour finalité le développement de la SAS Diet Sport sur cette même commune ; le projet a échoué en raison du refus du franchiseur « Fitness Boutique Partners » de créer ce nouveau point de vente de compléments alimentaires dans le département de la Drôme, et elle a donc renoncé au bail ; la nouvelle structure Diet Sport 26 n’étant pas et n’ayant jamais été immatriculée au RCS, les charges et frais liés au développement de cette activité, engagés dans l’intérêt de Diet Sport 84, sont donc déductibles.
En ce qui concerne les dépenses concernant les prestations de la société MCB Consultant :
— les deux factures émises par la société MCB Consultant au titre de l’exercice 2015 pour des consultations juridiques, en vue de la création d’une société holding associée dont les conseils devaient lui bénéficier, sont déductibles, comme c’est admis pour des frais de restructuration.
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
— elles sont injustifiées, dès lors que les chiffres d’affaires des exercices vérifiées correspondent aux livres du franchiseur, ce qui montre qu’elle n’a jamais eu l’intention d’omettre la comptabilisation des sommes en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts (CGI) et le livre des procédures fiscales (LPF) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C B ;
— les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Zelteni pour la SARL Diet Sport 84.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Diet Sport 84 a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de compléments alimentaires et de matériel de fitness. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 19 novembre 2018 au 28 mars 2019, concernant l’ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018. A l’issue des opérations de contrôle sur place, une première proposition de rectification n°3924 a été adressée à la société requérante le 18 décembre 2018 portant sur un rappel de taxe sur la valeur ajoutée et un rehaussement à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2015. Une seconde proposition de rectification a été adressée à la SARL Diet Sport 84 le 3 juin 2019, portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, ainsi que l’application de la majoration pour manquement délibéré et des amendes prévues aux articles 1729 D et H du Code général des impôts. À l’issue de la procédure de contrôle, la mise en recouvrement des impositions supplémentaires est intervenue le 16 décembre 2019. La SARL Diet Sport 84 a déposé une réclamation à l’encontre des impositions supplémentaires précitées le 9 mars 2020. Une décision d’admission partielle a été rendue par le service le 26 octobre 2020. La SARL Diet Sport 84 demande la décharge en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période courant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, étant observé que les impositions relatives à la taxe sur les véhicules des sociétés des années 2016 et 2017, ainsi que les amendes prévues aux articles 1729 D et 1729 H du CGI des exercices 2017 et 2018, ne sont pas contestées dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions tendant à la décharge :
En ce qui concerne les recettes non comptabilisées :
2. Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. () ». Aux termes de l’article 286 du code général des impôts : " I.- Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : ()3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l’opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l’achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu’elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I et I bis de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales. () « . Aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : » I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. () IV. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. « . Aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : » I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (/) Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. (/) L’administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s’assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L’administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. « . Aux termes de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales : » I. – Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, d’enquête et de contrôle de l’administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 169. () « . Aux termes de l’article L. 123-12 du code du commerce : » Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. « . Aux termes de l’article L. 123-14 du même code : » Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. "
3. Il résulte de la proposition de rectification du 3 juin 2019, que le service a estimé que la comptabilité de la société requérante, au titre de la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018, était dépourvue de tout caractère sincère et probant en relevant que le rapprochement des données relatives aux chiffres d’affaires figurant dans les FEC et dans les fichiers de gestion issus du logiciel de caisse utilisé par la société avaient révélé des incohérences sur deux des trois exercices soumis à cette procédure, la transmission des données de gestion de l’exercice 2018 n’ayant été que partielle, le gérant ayant reconnu ne pas avoir remis le fichier tableur tenu hors caisse au cours de cet exercice. La SARL Diet Sport 84 reconnaît dans sa requête que les fichiers « souffraient d’erreurs », dès lors que le vérificateur a mis en évidence un chiffre d’affaires supérieur à celui inscrit en comptabilité. Dans ces conditions, l’administration justifie que la comptabilité était entachée de graves irrégularités et, par suite, du bien-fondé de son rejet, ce qui emporte le droit pour le service d’évaluer le chiffre d’affaires sur la base des informations dont elle dispose.
4. En l’absence de documents comptables fournis pertinents, l’administration était donc en droit de procéder à la reconstitution du chiffre d’affaires et des résultats de la société Diet Sport 84. La commission visée à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales n’ayant pas été saisie, l’administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé des rehaussements, conformément aux dispositions de l’article L. 192 précité du même livre.
5. Il résulte de l’instruction que le gérant a remis au vérificateur des fichiers tableur Excel, issus des systèmes informatiques de gestion de la société, sur lesquels le service a travaillé après exportation de fichiers, dont les données sont celles figurant sur les tickets de caisse émis par le logiciel et remis au client. Aucune intervention n’a été effectuée par le service sur ces fichiers. Ces documents sont ainsi suffisamment précis pour permettre de retracer l’activité de la société, sans que cette dernière établisse au vu des seules pièces produites qu’il s’agirait de tableaux peu fiables. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que les recettes qu’elle expose seraient suffisamment justifiées par l’attestation de son franchiseur dont elle a obtenu la communication, par année, des recettes encaissées, dès lors que le chiffre d’affaires déclaré par ce dernier n’est pas appuyé de pièces justificatives comptables, telles par exemple le compte client de la société Diet Sport 84 dans cette société. Ladite attestation ne saurait par suite constituer un justificatif probant et suffisant des chiffres d’affaires réalisés au titre des exercices vérifiés. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des rehaussements apportés aux chiffres d’affaires des différentes sociétés et, par suite, établit que les impositions résultant de cette reconstitution du chiffre d’affaires pour les années en litige ne sont pas exagérées.
En ce qui concerne les charges non admises
S’agissant de l’impôt sur les sociétés
6. Aux termes de l’article 39 du CGI : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. () ».
7. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
Quant aux dépenses en équipements divers de sport et d’abonnement TV :
8. La SARL Diet Sport 84 conteste la remise en cause du caractère professionnel de ces dépenses, dès lors que l’activité de la société est étroitement liée à l’exercice d’une activité sportive et qu’elle diffuse des émissions télévisuelles en rapport avec le sport et qu’elle a équipé son local d’articles et d’équipements décoratifs en lien direct avec le sport. Toutefois, il résulte des précisions non contredites apportées par le service que les achats divers d’équipement de sport, dont la déduction a été remise en cause par le service, sont des vêtements de ville ou de sport ou des chaussures pour homme. Par suite, les dépenses litigieuses sont sans lien avec l’exploitation directe de la boutique et constituent des dépenses personnelles des gérants successifs. Par ailleurs, les frais de télévision consistent en un abonnement Canal + de juillet 2015 à janvier 2016, pour lequel il n’a pas été établi que le lieu de diffusion était la boutique et non le domicile personnel des gérants sis à Orange. Ces frais ne peuvent donc, en l’état des pièces du dossier, être considérés comme engagés à titre professionnel.
Quant aux frais de salles de sport et de repas :
9. La SARL Diet Sport 84 soutient que ces dépenses sont déductibles, dès lors que les clients potentiels de la société fréquentant les salles de sport, M. D profite du temps méridien pour s’entraîner à la salle de sport et démarcher ainsi de nouveaux clients. Elle précise que les frais de repas le week-end correspondent à l’invitation de clients par M. D. Toutefois, les dépenses se rapportant à la pratique de la musculation par les gérants sont des dépenses privées qui ne peuvent être déduites du résultat social de la société requérante, nonobstant le fait que l’activité de la société soit en lien avec le monde du sport. Le moyen tiré du démarchage de nouveaux clients par la fréquentation de la salle de sport ne peut qu’être écarté, dès lors que le service précise que le gérant a indiqué au service que le démarchage dans les salles de sport n’était pas autorisé, la plupart commercialisant également des produits de même nature que la SARL Diet Sport 84.
10. S’agissant des frais de bouche, les repas de midi pris par M. D en tant que salarié ou gérant sont des dépenses personnelles qui n’ont pas lieu d’être mises à la charge de la société. Les frais de correspondant à des repas généralement pris sur Orange, lieu de résidence personnelle de M. D et de l’ancienne gérante Mme A, et faisant apparaître régulièrement des menus enfants sur les notes, avec un nombre de convives régulièrement de quatre ou plus, très souvent le soir, les week-ends et les lundis, jours de fermeture de la boutique, c’est à bon droit que le service vérificateur n’a pas retenu les frais de bouche en question au titre de repas d’affaires.
Quant aux dépenses concernant le local de Montélimar :
11. Il résulte de l’instruction que la comptabilité de la requérante mentionne trois factures relatives à un local pris à bail sur la commune de Montélimar, au nom de la SARL Diet Sport 84 correspondant à des honoraires de l’agence ayant conclu le bail commercial, ainsi que du versement d’une indemnité au propriétaire à raison de la résiliation anticipée du bail. Une SAS Diet Sport a été créée le 1er janvier 2015 et a déclaré une activité de prise de participation dans toutes les sociétés. Le 12 avril 2016, la SARL Diet Sport 26 a également été créée par M. D et Mme A, mais son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) a été refusée le 15 juillet 2016 et l’indemnité de résiliation du bail commercial de Montélimar a été facturée à cette même date.
12. La requérante soutient que ces dépenses ont été à bon droit comptabilisées et payées, car elles avaient pour finalité le développement de la SAS Diet Sport sur la commune de Montélimar. L’objectif poursuivi par la requérante était de développer un nouveau point de vente situé à Montélimar qui pouvait se concrétiser soit par la création d’une nouvelle société, soit au travers de la société Diet Sport 84. Elle expose que le projet a échoué en raison du refus du franchiseur « Fitness Boutique Partners » de créer ce nouveau point de vente de compléments alimentaires dans le département de la Drôme, et qu’elle a donc renoncé au bail. La société précise que la nouvelle structure Diet Sport 26 n’étant pas et n’ayant jamais été immatriculée au RCS, les charges et frais liés au développement de cette activité, engagés dans l’intérêt de la société Diet Sport 84, sont donc déductibles.
13. Toutefois, le service relève qu’aucune pièce justificative n’a été produite afin de démontrer que la prise à bail du local commercial sur Montélimar représentait, non pas le lieu d’exploitation d’une nouvelle société, mais la réalisation d’un projet de développement de sa propre entité, au travers d’un nouvel établissement drômois. Il observe également qu’au moment des démarches pour la prise à bail du local, la SAS Diet Sport ne disposait d’aucune trésorerie, ne détenait que quelques parts de la SARL Diet Sport 84 et que la SARL Diet Sport 26 n’avait pas encore été créée. La requérante, au vu des seules explications fournies, n’établit pas qu’elle avait pour projet de développer sa propre activité, et non de créer un nouveau point de vente avec une nouvelle structure, laquelle étant dans ce dernier cas seule habilitée, qu’il s’agisse de la SAS Diet Sport ou de la SARL Diet Sport 26, à déduire la charge correspondante. C’est par suite à bon droit, faute pour la requérante d’établir que les dépenses en litige avaient été engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la SARL Diet Sport 84, que le service a refusé la déduction de la charge correspondante.
Quant aux dépenses concernant les prestations de la société MCB Consultant :
14. La SARL Diet Sport 84 soutient que les deux factures émises par la société MCB Consultant au titre de l’exercice 2015 pour des consultations juridiques, en vue de la création d’une société holding associée dénommée SAS Diet dont les conseils devaient lui bénéficier, sont déductibles, comme cela serait admis par la jurisprudence pour des frais de restructuration. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, la requérante n’établissant pas que les dépenses en litige ont été engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la SARL Diet Sport 84, c’est à bon droit que le service a refusé la déduction de la charge correspondante.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible
15. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () ".
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8, 9, 10, 13 et 14 du présent jugement que les dépenses concernant le local de Montélimar en litige ne peuvent être regardées comme ayant été engagées pour les besoins de leurs opérations imposables de la SARL Diet Sport 84. Par conséquent, la taxe sur la valeur ajoutée y afférente n’est pas déductible.
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré
17. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le caractère délibéré du manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
18. La SARL Diet Sport 84 soutient que les majorations qui lui ont été appliquées sont injustifiées, dès lors que les chiffres d’affaires des exercices vérifiées correspondent aux livres du franchiseur, ce qui montrerait qu’elle n’a jamais eu l’intention d’omettre la comptabilisation des sommes en litige. Toutefois, le service relève que la SARL Diet Sport 84 a sciemment omis de comptabiliser, pour les exercices clos en 2016 et 2017, une partie de ses chiffres d’affaires, ces omissions étant clairement mises en évidence par les traitements informatiques effectués dans le cadre de la procédure de l’article L 47 A II du LPF. La société a également omis de déclarer de la taxe sur la valeur ajoutée collectée relative à ses ventes non enregistrées en comptabilité. Elle a également comptabilisé, au titre de chacun des exercices vérifiés, parmi les charges déductibles de ses résultats, diverses dépenses engagées à titre privé par ses gérants successifs, à savoir des frais de coiffeur, institut, jardin, équipement de sport (textiles et chaussures), d’autoroute, de salle de sport, de restaurant. La société a également procédé à la déduction de taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses personnelles précitées. Dans ces conditions, au vu notamment de l’absence de pièces au dossier tendant à accréditer l’hypothèse d’erreurs non intentionnelles, et de la nature des sommes éludées, le service établit le bien-fondé des majorations appliquées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat une somme sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Diet Sport 84 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Diet Sport 84 et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
P. B
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2003706
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