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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mai 2025, n° 2501879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars et le 1er avril 2025, la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice par Me Pare, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) HGetC, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant les travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal destiné à l’habitation en restaurant dénommé « La Tine », situé rue Jules Romain, sur son territoire.
Elle soutient que l’expertise est utile pour connaître les causes et les origines des désordres constatés sur le bâtiment.
Par des mémoires enregistrés, le 17 mars et le 8 avril 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Drop Menuiseries, représentée par son gérant, doit être regardée comme ne s’opposant pas à la mesure sollicitée.
Par un mémoire enregistré, 28 mars 2025, la société anonyme (SA) Abeille Iard et Santé, représentée par Me Boudailliez, avocate, conclut à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré, le 31 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Payre et Fils, représentée par son gérant, doit être regardée comme ne s’opposant pas à la mesure sollicitée.
Par un mémoire enregistré, le 10 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Etablissement Ferrer et Fils, représentée par Me Audier-Soria, avocat, membre de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Vorlex conclut à ce que le tribunal lui donne acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Par un mémoire enregistré, le 18 avril 2025, M. D A représenté par Me Sagnes, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Donne Avocats, conclut à ce que le tribunal lui donne acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée à son encontre.
Par un mémoire enregistré, le 25 avril 2025, la société mutualiste La Compagnie Auxiliaire représentée par Me Gasq, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GDG Avocats, conclut à ce que le tribunal lui donne acte de ce qu’en sa qualité d’assureur de la société Payre et Fils, elle formule les plus larges protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. La demande de la commune de Saint-Cyprien, tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des malfaçons et désordres affectant les travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal destiné à l’habitation en restaurant dénommé « La Tine », situé rue Jules Romain, sur son territoire, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C B est désigné comme expert avec pour mission de :
* prendre connaissance du projet de la commune de Saint-Cyprien portant sur les travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal destiné à l’habitation en restaurant dénommé « La Tine », situé rue Jules Romain, se rendre sur les lieux et de visiter le bâtiment ;
* constater et décrire avec précision l’état de ce bâtiment ;
* préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropres à sa destination ;
* rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
* fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
* L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Saint-Cyprien, de M. D A, de la société mutuelle des architectes français, de la société à responsabilité limitée Payre et Fils, de la société mutualiste La Compagnie Auxiliaire, de la société par actions simplifiée unipersonnelle Drop Menuiseries, de la société anonyme Abeille Iard et Santé, de la société par actions simplifiée Etablissement Ferrer et Fils et la société anonyme Axa France Iard.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans les meilleurs délais à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Cyprien, à M. D A, à la société mutuelle des architectes français, à la société à responsabilité limitée Payre et Fils, à la société mutualiste La Compagnie Auxiliaire, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Drop Menuiseries, à la société anonyme Abeille Iard et Santé, à la société par actions simplifiée Etablissement Ferrer et Fils, à la société anonyme Axa France Iard et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 16 mai 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2025
La greffière,
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