Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 13 mars 2026, n° 2502018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2502018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Ajaccio a maintenu le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Ajaccio a confirmé le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 12 juin 2025. Toutefois, en se bornant à exposer sa situation administrative, les difficultés rencontrées sur son poste d’agent de bibliothèque, son isolement, son manque de formation et une surcharge de missions, la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé psychique, un manquement de sa hiérarchie à l’obligation de protection de la santé et de la dignité de ses agents ainsi que les préjudices en résultant, sans assortir ces arguments d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, la requérante ne soulève, à l’appui de sa requête, que des moyens inopérants ou manifestement non assortis de précisions. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bastia, le 13 mars 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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