Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 déc. 2025, n° 2508628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des « décisions contestées » ;
2°) de reconnaître la rechute du 30 juin 2023 comme imputable à l’accident de trajet de 2014 ;
3°) de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et l’abus de pouvoir administratif ;
4°) d’ordonner la réparation intégrale de mes préjudices ;
5°) d’enjoindre au groupement hospitalier Bretagne sud de produire l’ensemble des pièces détenues ;
6°) d’ordonner le versement immédiat des indemnités journalières.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si Mme B… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre les décisions dont elle sollicite la suspension. En outre, Mme B… n’identifie pas précisément ces décisions. Elle ne précise pas davantage les pièces dont elle sollicite la communication ni ne fait état d’un quelconque refus du GHBS de les lui communiquer. Par ailleurs, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prendre les mesures mentionnées aux points 2°, 3°, 4° et 6° des visas de la présente ordonnance. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne La République mande et ordonne à la ministre la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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