Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2407532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C… D… B… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé d’enregistrer ses demandes de titre de séjour, a refusé de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer ses demandes de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour et un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. De même, la démarche par laquelle l’étranger sollicite un tel rendez-vous ne peut être regardée comme constituant une demande sur laquelle le silence gardé par l’autorité administrative vaudrait décision implicite de rejet. En revanche, si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient Mme B… A…, la demande qu’elle a adressée aux services de la préfecture du Nord, par courriel du 1er février 2024 tendait uniquement à l’octroi d’un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale en France. Or, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le silence gardé par la préfecture du Nord sur la démarche de l’intéressée ne constitue pas une décision administrative de rejet, même implicite, susceptible de recours.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : (…) 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la présente procédure engagée par Mme B… A… bénéficiant de l’aide juridictionnelle est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à l’intéressée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à Mme B… A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… B… A…,
à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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