Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 11 févr. 2026, n° 2600238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, et un mémoire ampliatif enregistré le 9 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze, et à son domicile à Ussel entre 6h et 8h chaque jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures et des observations à l’audience, que :
- le signataire de l’assignation à résidence en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est intervenue sans examen particulier de sa situation personnelle, notamment s’agissant de son état de santé et de son recours contentieux contre la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée, notamment en droit ;
- la mesure ne peut être exécutée faute d’obligation de réadmission en Grèce ;
- le préfet s’est à tort estimé lié par la mesure d’éloignement ;
- cette mesure restrictive de liberté est dépourvue de nécessité ;
- elle ne présente aucun risque de fuite ;
- la mesure est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée dans l’atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- ses modalités, notamment dans l’obligation de pointage quotidien, entraînent des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et sont pour l’heure irréalisables dès lors qu’elle est hospitalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me d’Allivy Kelly, substituant Me Ouangari, représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 4 novembre 1989 à Kinshasa, a quitté son pays d’origine selon ses affirmations le 10 janvier 2017, accompagnée de ses trois enfants mineurs nés respectivement en 2008 et 2013, et a obtenu une protection internationale en Grèce avant de présenter une demande d’asile en France qui a été rejetée comme irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 septembre 2024, contre laquelle l’intéressée a formé un recours enregistré le 1er novembre 2024 pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Le 16 juillet 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur laquelle l’administration a conservé le silence. Mme C… a formé un recours contentieux contre la décision implicite de rejet née de ce silence. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Corrèze a ordonné sa remise aux autorités grecques, au vu de l’accord de celles-ci, puis, par un arrêté du 15 janvier 2026, le même préfet a assigné Mme C… à résidence dans le département de la Corrèze. Mme C… demande l’annulation de cette dernière mesure.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 28 janvier 2026 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 29 décembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-189 du 29 décembre 2025, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Mme C…, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, n’allègue pas même que les conditions d’exercice de cette délégation n’auraient pas été remplies. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 15 janvier 2026 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’assignation à résidence en litige, laquelle constitue une mesure plus favorable à l’intéressée que le placement en rétention administrative, mentionne notamment que Mme C… fait l’objet d’un arrêté ordonnant sa remise aux autorités grecques du 24 février 2025, que l’exécution de cette dernière demeure une perspective raisonnable au vu de l’accord exprimé par les autorités grecques, que la mesure est prise dans l’attente de l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, et que les modalités de l’assignation à résidence prennent en compte la circonstance qu’elle est mère et a la charge de trois enfants mineurs. Elle indique également de manière détaillée la situation familiale de l’intéressée en France. Elle comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait propres à la situation de Mme C… de nature à lui permettre de la contester utilement et au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle en toute connaissance de cause. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de Mme C…, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Corrèze, qui au demeurant n’était pas tenu de porter dans la motivation de la décision en litige l’ensemble exhaustif des éléments de fait caractérisant la situation de Mme C…, notamment quant à l’état de santé qu’elle faisait valoir à l’appui de sa demande de titre de séjour, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée préalablement à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux et de l’insuffisante motivation de l’assignation à résidence en litige doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze, qui a pris en compte les éléments de la situation de Mme C… relatifs à l’organisation de son éloignement vers l’Etat membre de l’Union européenne, se serait à tort estimé lié par cette mesure du 24 février 2025 exécutoire, nonobstant l’effectivité de son exécution par l’effet du recours contentieux exercé par Mme C… ou son recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la date à laquelle il est statué sur la requête.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :(…) / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1. ».
Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement de ces dispositions à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
D’une part, en se bornant à affirmer qu’elle ne présente pas de risque de fuite, Mme C… n’apporte pas d’élément utile à contester la mesure en litige dont la nécessité, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne repose pas en tout état de cause sur cette considération.
D’autre part, et contrairement à ce qu’affirme la requérante, la circonstance qu’elle a été munie d’attestations de dépôt d’une demande de titre de séjour dont la dernière en date, du 20 février 2025, justifiait de l’existence d’une telle demande jusqu’au 19 mai 2025 à l’appui de sa présence en France durant le temps de l’instruction de sa demande est sans incidence sur l’application, par la décision en litige, des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, la décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que Mme C… est assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze, où elle a déclaré une adresse domiciliaire à laquelle elle a indiqué résider et dont elle affirme dans ses écritures contentieuses qu’elle est connue de l’administration, et à son article 2 qu’elle devra se présenter entre 9h et 12h les lundis, mercredis et vendredis, les mardis, jeudis, samedis, dimanches et jours fériés étant ainsi implicitement exclus, au commissariat de police d’Ussel, sa commune de résidence. Ainsi, les jours et horaires de présentation fixés ne font aucunement obstacle aux nécessités de la vie quotidienne telles que les expose Mme C… en sa qualité de mère de famille en charge d’enfants mineurs, sans qu’elle fasse valoir des circonstances particulières qui seraient incompatibles avec cette obligation générale. Notamment, la circonstance qu’elle subirait une hospitalisation, ce dont elle ne justifie pas par la production d’un bulletin d’hospitalisation du 1er octobre 2025 antérieur à la décision en litige, rentre dans le cadre de justifications expresses qu’il lui revient de présenter à l’autorité préfectorale pour d’éventuels aménagements ponctuels et dérogatoires à cette obligation sans remettre en cause la légalité de cette dernière. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de la remise aux autorités grecques dont l’intéressée fait par ailleurs l’objet et à laquelle elle s’était antérieurement soustraite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Corrèze a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elle entraîne, notamment par ses modalités, sur sa situation personnelle, et, en tout état de cause par une extrapolation de l’article 66 de la Constitution, d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, non plus que la mesure ne serait pas nécessaire, ni enfin que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine.
Mme C…, ressortissante de la république démocratique du Congo, est entrée, selon ses déclarations notamment lors de son entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), en Grèce le 2 juin 2017, où lui a été accordé le bénéfice d’une protection internationale en 2018. Le 18 janvier 2024, elle est entrée sur le territoire français, à l’âge de trente-quatre ans pour demander l’asile avec ses trois enfants mineurs. Elle fait valoir, à l’appui de sa requête, son état de santé et, selon ses déclarations, ses conditions de vie en Grèce. Toutefois, alors que l’ensemble de sa famille, dont sa fratrie et sa mère, réside en république démocratique du Congo, elle n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion particulière dans la société française, où elle est isolée, allophone et sans ressources ni hébergement stable, la seule scolarisation de ses enfants, même s’il ressort des témoignages produits au dossier qu’elle est réussie, ne pouvant en tenir lieu. Elle n’établit pas, par les documents qu’elle produit en ayant levé le secret médical, que son état de santé ne pourrait être pris en charge efficacement en Grèce où elle a obtenu le statut de réfugiée. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché à cet égard la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Il suit de là que les conclusions de sa requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à Mme C… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Ouangari.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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