Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 7 mars 2025, n° 2310461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310461 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un délai anormalement long de réponse à sa demande de logement social ;
— son logement n’est plus adapté à sa situation familiale, dès lors que sa fille âgée de 12 ans et demi et son fils âgé de 8 ans partagent la même chambre dans des conditions de cohabitation difficiles ;
— elle a reçu une proposition de logement dont le loyer était trop élevé.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 septembre 2023, dont Mme B demande l’annulation, la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours amiable qu’elle a formé le 3 août 2023 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 () ». Enfin, par arrêté du 28 décembre 2007, le préfet des Yvelines a fixé à trois ans le délai, visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
5. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme B, la commission de médiation des Yvelines a estimé que si sa demande de logement social présentait une ancienneté supérieure au délai de trois ans fixé par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2007, elle est locataire d’un logement social et sa situation ne présente pas un caractère d’urgence.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est dans l’attente d’une proposition de logement locatif social depuis le 26 novembre 2017, demande qu’elle a régulièrement renouvelée, soit au-delà du délai de trois ans fixé par l’arrêté du préfet des Yvelines du 28 décembre 2007. Toutefois, il ressort du contrat de location produit par l’intéressée à l’appui de son recours amiable ainsi que du formulaire de la demande de logement social qu’elle a présentée que Mme B vit avec ses deux enfants dans un appartement comprenant trois pièces dont deux chambres, d’une superficie de 61 m². Si la requérante soutient que cet appartement n’est plus adapté aux besoins d’intimité de son fils et de sa fille, qui partagent la même chambre, une telle circonstance n’est pas de nature à caractériser la situation d’urgence alléguée, eu égard à la superficie, aux caractéristiques du logement et au nombre d’occupants de celui-ci. Par suite, la requérante n’établit pas que ce logement ne serait pas adapté à sa situation et que la commission de médiation des Yvelines, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulations présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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