Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2602589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Falah, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
la condition d’urgence est remplie,
la mesure est utile,
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet de police conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales au motif que la requérante a été invitée à se présenter à la préfecture de police le 17 février 2026 en vue de la délivrance d’une attestation provisoire de séjour et du dépôt des documents nécessaires à l’examen de sa demande, et, d’autre part, au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 10 décembre 2004, entrée régulièrement sur le territoire français munie d’un visa de court séjour valable du 28 juillet 2017 au 23 janvier 2018, a sollicité le 5 août 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été classée sans suite le 6 février 2025. Le 29 avril 2025, l’intéressée a déposé une nouvelle demande sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » et a été munie d’une attestation de dépôt datée du 27 janvier 2026. Indiquant ne pas avoir reçu de convocation à se rendre en préfecture pour finaliser sa demande, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de finaliser le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que le 9 février 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfecture de police a adressé à Mme B… une convocation afin qu’elle se présente à la préfecture le 17 février 2026 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt des documents nécessaires à l’examen de sa demande de titre. Par suite, les conclusions de Mme B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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