Annulation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2301490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de Grosseto-Prugna a délivré à M. A… B… un permis de construire pour la démolition d’une maison avec piscine et l’édification d’une maison avec piscine ainsi qu’un logement de gardien et un garage sur un terrain cadastré section A n° 3135 situé lieudit Route du fort.
Il soutient que :
- le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du même code ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du même code dès lors que le projet n’est pas raccordable au réseau public d’eaux usées.
Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna et à M. B… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de Grosseto-Prugna a délivré à M. B… un permis de construire autorisant la démolition d’une maison avec piscine et l’édification d’une maison avec piscine ainsi qu’un logement de gardien et un garage sur un terrain cadastré section A n° 3135 situé lieudit Route du fort.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2.
4. Il ressort des pièces du dossier ainsi que du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle litigieuse s’insère dans une zone résidentielle où l’urbanisation est diffuse. Il n’est ni établi ni même allégué que ce secteur jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à ses trames, à la morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Grosseto-Prugna. Par suite, ce secteur ne saurait être regardé comme une agglomération au sens des dispositions du code de l’urbanisme au regard des précisions apportées par le PADDUC et ne présente pas davantage les caractéristiques d’un village. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 2 de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord (…) ».
6. Le PADDUC qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage ainsi qu’aux caractéristiques et fonctions du bâti et son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 5.
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse se trouve dans un espace proche du rivage dès lors qu’elle est située à environ 600 mètres du rivage et est en covisibilité avec celui-ci qu’elle surplombe d’une altitude d’une centaine de mètres. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies (…) ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. L’autorité compétente doit s’opposer à une déclaration préalable lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
9. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la société Kyrnolia a émis le 19 mai 2023 un avis selon lequel le réseau d’eaux usées n’est pas raccordable au réseau public en l’état, d’autre part, que le service assainissement du SIVOM de la rive sud du golfe d’Ajaccio a émis le 22 mai 2023 un avis défavorable pour la demande de raccordement au réseau collectif d’eaux usées existant, comme étant non raccordable au réseau public en l’état. Le pétitionnaire a été informé qu’il pouvait toutefois procéder au raccordement de son projet à un réseau d’assainissement secondaire privé lui-même déjà raccordé au réseau collectif, sous réserve de justifier du dimensionnement utile de ce réseau secondaire ainsi que de l’autorisation expresse donnée à cet effet par son ou ses propriétaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire aurait prévu de procéder à un tel raccordement. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 du maire de Grosseto-Prugna.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2023 du maire de Grosseto-Prugna est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. B….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Cadastre ·
- Permis de construire
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Environnement ·
- Aliment ·
- Récipient ·
- Collecte ·
- Service ·
- Documentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Infirmier ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Activité ·
- Revenu
- Détente ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Bénéficiaire ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux de commerce ·
- Information ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Scolarisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement public ·
- Batterie ·
- Recours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Union européenne ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Prolongation ·
- Droits fondamentaux
- Sceau ·
- Commune ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Faute ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Juridiction administrative ·
- Préjudice ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.