Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 25 sept. 2025, n° 2207874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Seghier-Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Sceaux a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable qu’il a présentée le 26 janvier 2022 ;
2°) de condamner la commune de Sceaux à lui verser la somme totale de 80 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont il a été victime le 13 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a méconnu l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 et les articles L. 4122-2, R. 4321-4 et R. 4323-95 du code du travail ; elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en tout état de cause, la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée en raison de l’accident de service du 13 octobre 2020 ;
- il est fondé à réclamer la somme totale de 80 000 euros en réparation des préjudices physique, moral et d’agrément respectivement évalués à 25 000 euros et au titre du préjudice esthétique évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la commune de Sceaux, représentée par Me Pierson, conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaitre du litige en l’absence de faute intentionnelle de l’employeur ;
- le requérant n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits qu’il invoque ;
- la commune n’a commis aucune faute ;
- il n’est pas fondé à invoquer le régime de responsabilité sans faute dès lors qu’il n’a pas le statut de fonctionnaire ;
- il n’apporte pas la preuve d’un préjudice imputable à l’accident ; il ne justifie pas des préjudices dont il demande l’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, adjoint technique territorial, a été recruté le 27 mars 2020 par la commune de Sceaux en qualité de contractuel pour exercer les fonctions d’agent d’entretien de la voirie au sein du service espace public et environnement. Le 13 octobre 2020, il a été victime d’un accident de service. Le 26 janvier 2022, il a présenté à la commune une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, qui a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal d’annuler ce refus et de condamner la commune de Sceaux à l’indemniser des préjudices résultant de son accident de service.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ». Aux termes de l’article L. 452-1 du même code : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ». L’article L. 452-3 de ce code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont résultés pour elle de l’accident. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 452-5 de ce code : « Si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ». Enfin, aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) » et l’article L. 142-8 de ce code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l’employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers. En revanche, en dehors des hypothèses dans lesquelles le législateur a entendu instituer un régime de responsabilité particulier, cet agent, dès lors qu’il ne se prévaut pas d’une faute intentionnelle de son employeur ou de l’un des préposés de celui-ci, ne peut exercer contre cet employeur une action en réparation devant les juridictions administratives, conformément aux règles du droit commun, à la suite d’un accident du travail dont il a été la victime.
4. En l’espèce, M. A… était, à la date de l’accident survenu le 13 octobre 2020, agent contractuel de la commune de Sceaux et, à ce titre, affilié à la caisse primaire d’assurance maladie pour les risques liés à cet accident du travail. Sa situation est donc régie par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale qui prévoient que la victime ne peut demander une réparation complémentaire qu’en cas de faute intentionnelle ou inexcusable de l’employeur devant l’ordre juridictionnel correspondant et non devant la juridiction administrative. S’agissant de la faute, il résulte des déclarations du requérant qu’il est tombé et s’est cogné à l’œil droit alors qu’il chargeait de l’outillage dans une brouette. Il n’est pas allégué que cet accident résulterait d’une faute intentionnelle de son employeur, et même à supposer que la commune aurait dû l’équiper de lunettes de protection eu égard à son handicap et aurait ainsi méconnu ses obligations en matière de sécurité et de prévention des risques, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une faute intentionnelle de la commune au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si le requérant soutient que la responsabilité même sans faute de son employeur est engagée, le législateur n’a pas entendu instituer un régime de responsabilité particulier pour les agents contractuels d’entretien de la voirie envers lesquels la responsabilité d’une commune employeur serait engagée même sans faute pour les dommages subis dans le cadre de leur activité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sceaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sceaux présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sceaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Sceaux.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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