Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 9 mars 2026, n° 2600710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. E… D…, représenté par Me Moundounga, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 février 2026 du préfet de l’Allier portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre ;
3°) d’annuler la décision du 14 février 2026 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, pour une durée quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administratif, combiné avec les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne consacrant le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion ;
S’agissant de l’assignation à résidence :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne consacrant le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 431-2 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a produit aucun mémoire en défense mais qui a produit des pièces, enregistrées le 25 février 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2026 à 9 heures 00.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de M. Hamza Cherief.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né au Maroc en 2004, est entré sur le territoire français en septembre 2023 et a fait l’objet, le 13 octobre 2023, d’un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. A la suite d’un contrôle routier, il a été placé, le 14 février 2026, en garde à vue et auditionné par l’unité de gendarmerie de Montmarault, en vue de la vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 14 février 2026, le préfet de l’Allier a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. D… faisait l’objet, portant sa durée totale à trois ans, et le préfet de Saône-et-Loire a assigné à résidence l’intéressé dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, pour une durée quarante-cinq jours renouvelable deux fois. M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace à l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Allier, qui ne précise pas la date et les modalités de l’entrée du requérant sur le territoire français, n’a pas tenu compte de la durée de sa présence sur le territoire français. Dès lors, M. D… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué du 14 février 2026 prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est insuffisamment motivé.
Il résulte de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2026 par laquelle le préfet de l’Allier a prolongé de deux ans l’interdiction de retourner sur le territoire français dont il faisait l’objet, pour porter sa durée totale à trois ans, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025 référencé 71-2025-08-25-00006, régulièrement publié le même jour au n° 71-2025-193 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme C… A…, sous-préfète de Louhans, dans le cadre des permanences qu’elle est appelée à exercer les samedis, dimanches, jours fériés et jours chômés (de la veille 19h00 au lendemain 8h00) à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, ainsi que tous recours juridictionnels, mémoires et documents se rapportant à la saisine des juridictions administratives ou judiciaires, ou d’accomplir tout acte nécessité par une situation d’urgence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, adopté le samedi 14 février 2026, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que la décision portant assignation à résidence est motivée, en droit, par le visa du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est également motivée, en fait, par les circonstances selon lesquelles l’intéressé a fait l’objet, le 13 octobre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qu’il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage ce qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de cette décision, qu’il est nécessaire d’obtenir un laisser-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, que les modalités de son retour dans son pays d’origine ne sont pas à ce jour connues mais qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français et qu’il justifie d’une adresse fiable. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été entendu par les services de la gendarmerie de Montmarault le 14 février 2026 à 7 heures 35 minutes, préalablement à l’intervention de l’arrêté en litige qui lui a été notifié le même jour à 12 heures 15 minutes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, à cette occasion, il aurait fait état d’une circonstance qui l’aurait empêché de présenter les observations qu’il jugeait utiles ni, dans le cadre de la présente instance, d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Il n’a pas davantage formulé d’observations lors de la notification de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel qu’il est notamment exprimé à l’article 41 précité de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet de Saône-et-Loire n’était pas tenu, avant d’adopter la mesure d’assignation à résidence en litige de l’informer qu’il pouvait être admis au séjour à un autre titre que celui de l’asile. Par ailleurs, M. D… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté en litige, portant assignation à résidence, de la méconnaissance des articles L. 431-2 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, M. D… est entré en France irrégulièrement très récemment, en septembre 2023 au plus tard selon ses propres déclarations. Il a fait l’objet, le 13 octobre 2023, d’un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, à l’exécution duquel il s’est soustrait, l’intéressé se maintenant par conséquent irrégulièrement sur le territoire national depuis cette date. Il est constant que M. D… est célibataire, sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, ou il reconnaît que vivent encore certains membres de sa famille, alors qu’il a déclaré aux services de gendarmerie, lors de son audition le 14 février 2026, que seuls des membres « éloignés » de sa famille vivent en France. Enfin, le requérant ne démontre pas en quoi les modalités de contrôle du respect de son assignation à résidence, aux termes desquelles il doit se présenter quotidiennement, jours fériés ou chômés compris, hors samedi, dimanche, à 9 heures 00 au commissariat de Chalon-sur-Saône, feraient obstacle à l’exercice de son activité professionnelle. M. D… ne produit, en particulier, ni le planning mentionné par l’article IV du contrat de travail signé le 21 octobre 2025 avec la société « LUNARIS COIFF SAS » ni le tableau de service mentionné par l’article IV du contrat de travail conclu le 15 mars 2025 avec la société « SAS L’ATELIER GENTLEMAN ». Dès lors, les moyens tirés de que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En sixième lieu, l’arrêté attaqué n’ayant pas pour objet d’éloigner M. D… du territoire français, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, le requérant n’établit pas que les modalités de l’assignation à résidence en litige porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou seraient de nature à caractériser un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 février 2026 du préfet de l’Allier portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D… est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au préfet de l’Allier, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Moundounga.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. B…
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier et au préfet de Saône-et-Loire, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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