Rejet 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 janv. 2023, n° 2206679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du président du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault du 22 novembre 2022 portant résiliation de son engagement d’infirmier sapeur-pompier volontaire ;
2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault de le réintégrer dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence à suspendre la décision litigieuse tient à ce que la décision le place dans une situation financière délicate ;
— la décision contestée est entachée des illégalités suivantes : vices de procédure tenant à l’irrégularité de la composition du conseil de discipline ; erreurs de droit quant à l’application de la charte nationale des sapeurs-pompiers, de l’article 132.2 du règlement intérieur du SDIS 34 et du code général de la fonction publique ; inexactitude matérielle des faits ; erreur de qualification juridique des faits ; caractère disproportionné de la sanction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, infirmier anesthésiste ayant exercé l’activité de sapeur-pompier volontaire auprès du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du président du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault du 22 novembre 2022 portant résiliation de son engagement d’infirmier sapeur-pompier volontaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. M. B soutient que la résiliation de son engagement de pompier volontaire le place dans une situation financière délicate, ayant notamment, avec son épouse infirmière, quatre enfants à leur charge. En premier lieu, M. B indique lui-même qu’à la suite des faits survenus le 3 janvier 2022 à l’origine de la décision querellée, il a été de fait radié des listes de garde des sapeurs-pompiers volontaires et n’a donc plus reçu de revenus du fait de cette activité depuis presqu’un an à la date de la présente requête. En deuxième lieu, s’il soutient que son activité de sapeur-pompier volontaire lui permettait de percevoir un revenu mensuel d’environ 629,95 euros en 2021, cette source de revenus fluctue selon les plannings d’intervention et les disponibilités de l’intéressé et ne constitue dès lors pas un revenu stable. En troisième lieu, au vu des bulletins de salaire produits afférent à son activité professionnelle principale exercée au centre hospitalier universitaire de Montpellier, cette source de revenu s’avère également très accessoire, l’intéressé pouvant au demeurant compenser la perte de revenus issus de son activité de sapeur-pompier par une augmentation de ses heures et gardes en milieu hospitalier. Enfin, la perte alléguée d’une prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires après quinze années de service est hypothétique. Il découle de ce qui précède que la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière. Dans ces conditions, dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 13 janvier 2023.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 janvier 2023.
La greffière,
B. Flaesch
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