Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 mai 2026, n° 2600520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Peres, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’État à lui payer une indemnité de 35 390,70 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont il a été victime le 10 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge définitive de l’État les frais de l’expertise médicale ordonnée en référé ;
3 °) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le10 octobre 2024, il a été victime d’un accident reconnu imputable au service ;
- les préjudices dont il est incontestablement fondé à demander réparation sont les suivants :
* frais d’assistance à l’expertise médicale, d’un montant de 800 euros ;
* préjudices esthétiques temporaire et permanent, pour un montant de 1 300 € ;
* souffrances endurées, pour un montant de 3 619 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire, pour un montant de 1 081,70 euros ;
* déficit fonctionnel permanent, évalué à 15%, pour un montant de 25 950 euros ;
* préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer la pratique de ses activités sportives, pour un montant de 2 640 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le montant des indemnités demandées, manifestement excessif, doit être ramené à de plus justes proportions.
La clôture de l’instruction a été fixée le 24 avril 2026 à 12H00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l’ordonnance n° 2501284 du 24 septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné le docteur C… en qualité d’expert ;
- le rapport de l’expert, daté du 21 novembre 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, employé comme technicien de service au centre de détention de Casabianda, a été victime d’un accident reconnu imputable au service le 10 octobre 2024 à l’origine de lésions de l’articulation fémoro-tibiale gauche. Il demande au juge des référés de condamner l’État à lui payer des indemnités provisionnelles d’un montant de 35 390,70 euros en réparation des préjudices résultant des conséquences de cet accident.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Il est constant que l’accident dont M. B… a été victime le 10 octobre 2024 présente le caractère d’un accident de service. Il suit de là que son droit à obtenir réparation des préjudices personnels qui ont résulté de cet accident présente, dans son principe, un caractère non sérieusement contestable
4. Il résulte de l’instruction et, en particulier, des conclusions de l’expert judiciaire, qu’à la suite de l’accident de service du 10 octobre 2024, M. B…, dont l’état doit être regardé comme consolidé à la date du 13 juin 2025, a subi un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 10 octobre au 12 novembre 2024 et du 14 novembre au 31 décembre 2024 (80 jours), de 100% le 13 novembre 2024 (1 jour) et de 10% du 1er janvier 2025 au 13 juin 2025, date de consolidation de son état de santé (163 jours). Un tel préjudice peut être évalué à la somme de 760 euros.
5. Les préjudices esthétiques temporaire et permanent, respectivement évalués à 2/7 et 0,5/7, pourront être évalué à la somme de 400 euros.
6. Les souffrances physiques, appréciées à 3/7 par l’expert, pourront être évaluées à la somme de 3 600 euros.
7. Le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, pour lequel l’expert à fixé un taux de 15% pour un homme âgé de 52 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera évalué à la somme de 20 000 euros.
8. Quoique retenu par l’expert d’après les déclarations de M. B…, le préjudice d’agrément n’est pas suffisamment justifié en l’état de l’instruction et ne peut, par suite, donner lieu à l’attribution d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
9. Les frais acquittés par M. B… pour être assisté par un médecin lors de l’expertise judiciaire, d’un montant de 800 euros, doivent également être mis à la charge de l’État.
10. Enfin, les frais de l’expertise du docteur C…, mis à la charge provisoire de M. B…, devront lui être remboursés par l’État, sous réserve que le requérant justifie les avoir effectivement acquittés.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à payer à M. B… une indemnité provisionnelle de 25 560 euros augmentée, sous la réserve énoncée ci-dessus, des honoraires du Dr C….
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 € à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’État (ministre de la justice) est condamné à payer à M. B… une indemnité provisionnelle de 25 560 euros augmentée des frais de l’expertise médicale sous la réserve énoncée au point10 de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État (ministre de la justice) paiera à M. B… une somme de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la justice, garde des Sceaux.
Fait à Bastia, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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