Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 30 déc. 2025, n° 2500597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 26 décembre, M. B… A…, représenté par Me Dumas, demande au juge des référés de :
1°) prononcer la suspension de l’exécution des décisions du 21 novembre 2025 et du 05 décembre 2025 l’affectant à Orléans à la suite de sa réussite à l’examen professionnel d’accès à la catégorie A ;
2°) d’ordonner à l’administration de maintenir provisoirement le requérant dans son affectation actuelle en Polynésie française jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : l’urgence est caractérisée ; la décision litigieuse impose à l’agent de quitter la Polynésie à 18 000 km de sa famille, de se séparer durablement de son épouse et de ses enfants, d’interrompre la scolarité et les activités de ses enfants, de supporter des coûts et des contraintes financières majeures, de perdre une partie substantielle de sa rémunération, de renoncer de fait à la promotion obtenue à l’issue d’un examen professionnel ; la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa vie personnelle et familiale, sa situation matérielle de l’agent, son équilibre psychologique et ses droits statutaires.
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué :
- la décision est entachée de défaut d’examen individuel et défaut de procédure
contradictoire ;
- la décision est entachée de défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son CIMM ;
- la décision est entachée d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale protégé par l’article 8 de la CEDH ; l’administration n’a pas mis en balance les contraintes du service et les circonstances familiales exceptionnelles, ce qui constitue une nouvelle erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée de méconnaissance de la loi EROM, du CGFP et des lignes directrices de gestion qui prévoient explicitement un examen bienveillant et individualisé des situations des agents ultramarins, afin d’éviter les mobilités pénalisantes dès lors qu’un poste existe localement ; or, un poste de CSDS-A est vacant à la BSE de Faa’a ;
- il subit une inégalité de traitement manifeste et discriminatoire par rapport à d’autres agents métropolitaines ou polynésiens ;
- la décision litigieuse s’apparente davantage à une sanction déguisée, en ce qu’elle entrave la promotion obtenue à l’issue d’un examen professionnel, impose une mobilité longue sans justification et est assortie d’un refus implicite d’écoute et d’entretien.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 et 26 décembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- par courrier du 25 décembre 2025, le requérant renonce au bénéfice de l’examen professionnel de B en A au titre de 2025 et demande, à ce titre, le maintien dans son grade et ses fonctions actuelles au sein du Corps d’État pour l’Administration en Polynésie française (CEAPF), au sein de son unité, la BSE de Faa’a, à la direction régionale des douanes en Polynésie française (DRPF) ;
Vu la décision attaquée, la requête enregistrée sous le n°2500594 tendant notamment à son annulation et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte des écritures du haut-commissaire de la République en Polynésie française et des pièces du dossier que, par courrier du 25 décembre 2025, le requérant a renoncé au bénéfice de l’examen professionnel de B en A au titre de 2025 et demandé, à ce titre, le maintien dans son grade et ses fonctions actuelles au sein du Corps d’État pour l’Administration en Polynésie française (CEAPF), au sein de son unité, la BSE de Faa’a, à la direction régionale des douanes en Polynésie française (DRPF). Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant devenues sans objet, il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèces, les conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : les conclusions de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 30 décembre 2025
Le juge des référés,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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