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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 avr. 2026, n° 2602924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer une carte de résident d’une durée de 10 ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler son titre de séjour temporaire « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour de dix ans dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à se déplacer dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, le tout dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte que ci-dessus ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle est en situation irrégulière depuis le 13 février 2026 ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1°) méconnaissance du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 ; elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur ce fondement (arrivée régulière en France, mariée à un ressortissant français à Grenoble et la communauté de vie n’a pas cessé) ;
2°) méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (elle continue de remplir les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire) ;
3°) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°) erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus sur la situation personnelle de la requérante.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence fait défaut : une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour lui a été délivrée valable jusqu’au 18 juin 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 2602923 par laquelle Mme C… épouse A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-tunisien signé le 7 mars 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les requêtes en référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu Me Terrasson, représentant Mme C… épouse A….
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante tunisienne née le 4 février 1999 à Tunis (Tunisie), est entrée en France en aout 2018 sous couvert d’un visa. Elle a conclu le 11 mai 2022 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français avec lequel elle déclare vivre depuis 2020. Le couple s’est marié le 1er février 2025 à la mairie de Grenoble. Un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » lui a été délivré valable de décembre 2022 jusqu’en décembre 2023 et renouvelé du 14 février 2025 jusqu’au 13 février 2026. Elle a déposé le 15 novembre 2025 une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de 10 ans sur le fondement de l’article 10 a) de l’accord franco-tunisien et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande en raison du silence gardé par l’autorité administrative au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la requérante est en situation irrégulière depuis le 13 février 2026, en dépit de plusieurs demandes tendant à obtenir une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, et en dépit de la délivrance tardive en cours d’instance d’une attestation de prolongation de l’instruction par la préfète de l’Isère, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour :
En l’état de l’instruction, dans la mesure où la requérante soutient, sans être contredite par la préfète de l’Isère, qu’elle continue de remplir les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite refusant la délivrance d’une carte de résident :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 dans la mesure où la requérante soutient, sans être contredite par la préfète de l’Isère, qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur ce fondement en raison de son arrivée régulière en France, de son mariage à un ressortissant français à Grenoble et de la continuité de la communauté de vie entre les époux, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse A… est fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions implicites rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident valable 10 ans et rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu des motifs de suspension retenus aux points 5 et 6, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme C… épouse A… tendant à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
La préfète de l’Isère ayant délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 19 mars 2026 au 18 juin 2026, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer un tel document.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
L’État, partie perdante, versera la somme de 1000 euros à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la délivrance d’une carte de résident d’une durée de 10 ans et l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant le renouvellement du titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » sont suspendues.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme C… épouse A… tendant à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présence ordonnance.
Article 3 :
L’État versera la somme de 1000 euros à Mme C… épouse A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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