Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2201564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 et des mémoires enregistrés les 22 décembre 2022 et 19 mai 2023, Mmes E… A… et D… C… et M. B… F…, représenté par la SELARL Altana par Me des Cars, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire d’Isolaccio-di-Fiumorbo, agissant au nom de l’État a accordé à la commune un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment de deux logements et la réhabilitation de deux logements existants sur un terrain situé lieudit San Rocco, parcelles cadastrées section F nos 395 et 396, sur le territoire de la commune ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 16 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est, à tous égards, recevable ;
- en méconnaissance de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme, aucun élément du dossier ne permet de mesurer la distance du bâtiment par rapport à l’alignement opposé ; ainsi, le service instructeur n’a pas disposé des éléments nécessaires pour vérifier la régularité de l’implantation et de la hauteur du bâtiment au regard des règles d’urbanisme ; les éléments apportés en défense ne justifient pas davantage la régularité notamment de la hauteur du bâtiment au regard des règles posées par ces dispositions.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 février 2023 et le 2 août 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par leur présente requête, Mmes A… et C… et M. F… demandent l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire d’Isolaccio-di-Fiumorbo, agissant au nom de l’État, a accordé à la commune un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment de deux logements et la réhabilitation de deux logements existants sur un terrain situé lieudit San Rocco, parcelles cadastrées section F nos 395 et 396, sur le territoire de la commune et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 16 août 2022.
2. Aux termes de l’article R.111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. // Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ».
3. Les requérants soutiennent que les pièces du dossier de demande de permis de construire ne permettaient pas au service instructeur de s’assurer de ce que le projet respectait ces dispositions. Il ressort toutefois de l’examen des pièces du dossier de demande de permis de construire, en admettant même qu’elles n’aient pas été explicitement cotées sur ces points particuliers, que le plan de coupe PC 3 fait apparaître une hauteur totale au faitage du projet de 7,89m ainsi que la forte déclivité du terrain naturel sur lequel il prend appui, qui a pour effet de ramener cette hauteur à 5m environ par rapport au niveau de la voie publique. Ainsi, le rapprochement de ce plan de coupe avec le plan de masse PC 2, permettait au service, par une simple mesure, de constater que la distance entre la construction projetée, au demeurant légèrement en retrait de l’alignement de la voie publique dont elle est séparée par une plateforme destinée au stationnement PMR, et l’alignement opposé de cette voie, était, en tout point de ce bâtiment, supérieure à sa hauteur totale, particulièrement dans sa partie confrontant la parcelle cadastrée F 403, propriété des requérants. Il s’ensuit que les requérants ne sont fondés à soutenir ni que le service n’aurait pas disposé des éléments suffisants pour se prononcer en toute connaissance de cause, ni, en admettant même que la construction puisse être regardée comme située en bordure de la voie publique, que la hauteur du bâtiment projeté aurait méconnu l’article R. 111-16 précité du code de l’urbanisme.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, la présente requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mmes A… et C… et M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E… A…, Mme D… C…, M. B… F… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera adressée à la commune d’Isolaccio-di-Fiumorbo.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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