Désistement 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 16 janv. 2026, n° 2300948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 6 mars 2025, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Corse, représentée par Me Eon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’office foncier de la Corse à lui verser la somme de 324 000 euros au titre de prestations qu’elle a régulièrement facturées ;
2°) de mettre à la charge de l’office foncier de la Corse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 18 avril 2025, l’office foncier de la Corse, représenté par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAFER de Corse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, la SAFER de Corse déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Le désistement de la SAFER de Corse est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’office foncier de la Corse présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAFER de Corse.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’office foncier de la Corse au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de Corse et à l’office foncier de la Corse.
Fait à Bastia, le 16 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Signé
L. Retali
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