Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 févr. 2025, n° 2500373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A B, représentée par Me Grenier, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution d’un arrêté en date du 6 janvier 2025 rejetant sa demande de renouvellement d’un titre de séjour étudiant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un document provisoire de séjour avec droit au travail dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-2 et suivants du code de justice administrative, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et que le refus qui lui est opposé constitue un obstacle à la poursuite de sa formation ;
— elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant à la violation de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle établit avoir dès le départ, recherché et passé les entretiens nécessaires au changement de cursus, et au défaut de motivation de la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500374, enregistrée le 5 février 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. D pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 février 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Grenier, représentant Mme B, et de Mme C, pour le préfet de la Côte d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme B a produit de nouvelles pièces après la clôture de l’instruction en vue de justifier sa recherche d’une entreprise d’accueil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante burundaise, entrée régulièrement en France le 9 septembre 2021, a demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par une décision en date du 6 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande. Par une requête n° 2500373, enregistrée le 5 février 2025, Mme B a demandé l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée du 6 janvier 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée et des débats à l’audience que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Mme B, entrée en France en septembre 2021 ne justifie à ce jour l’obtention d’aucun diplôme, ayant échoué à trois reprises aux examens de la troisième année de licence en droit. Elle soutient qu’elle a souhaité opérer un changement de cursus dès 2022, pour s’inscrire en école de commerce, et qu’elle n’a pu y parvenir que tout récemment, pour la rentrée de l’année universitaire 2024/2025, du fait des grosses difficultés qu’elle a rencontrées pour trouver une entreprise support pour sa formation en alternance. Compte-tenu cependant de ses échecs antérieurs, et du temps anormalement long pour obtenir l’agrément d’une entreprise d’accueil, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’apparait pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 6 janvier 2025. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction, et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions du préfet de la Côte d’Or tendant à l’application de ces mêmes dispositions de l’article L 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte d’Or tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Côte d’Or. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 18 février 2025.
Le juge des référés,
P. D
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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