Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2400260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Shakti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire du Lamentin a délivré à la société Maho un permis de construire portant sur une réhabilitation, une extension et un changement de destination d’une construction existante, située sur la parcelle cadastrée section R n° 346 ;
2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la société Maho et de la commune du Lamentin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’emprise au sol du parking, qui n’a pas été prise en compte dans le calcul des surfaces, dépasse la limite de 50 % des surfaces végétalisées imposée par la prescription du permis de construire ;
— le projet aurait dû respecter les règles d’urbanisme applicables aux établissements recevant du public ;
— le dossier de permis de construire est entaché d’incomplétude, dès lors qu’il ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme et que les photographies ne sont pas conformes à la réalité du terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la commune du Lamentin, représentée par la SELAS Cloix Mendès-Gil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dans la mesure où le requérant n’a pas notifié son recours contentieux, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— M. B ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Maho, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le maire du Lamentin a délivré à la société Maho un permis de construire portant sur une réhabilitation, une extension et un changement de destination d’une construction existante, située sur la parcelle cadastrée section R n° 346, sis au lieu-dit Mahault. M. B a formé un recours gracieux contre ce permis de construire, par courrier du 4 janvier 2024, qui a été implicitement rejeté le 9 mars 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. () ». Et aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « () / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un arrêté accordant une autorisation de construire assorti de prescriptions doit comporter les considérations qui fondent ces prescriptions en vue de permettre au pétitionnaire d’en comprendre le principe et la portée, et le cas échéant, d’en contester le bien-fondé. La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
3. D’une part, en se bornant à soutenir que « l’arrêté énumère de façon lapidaire des obligations secondaires sans explications ni détails et sans aucune motivation », le requérant n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, il ne résulte pas des dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-5 précitées du code de l’urbanisme que les recommandations contenues dans un arrêté accordant un permis de construire doivent être motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des recommandations de l’arrêté attaqué est, dès lors, inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la motivation des prescriptions et recommandations qui assortissent le permis de construire découle, pour chacune d’entre elles, de leur contenu même. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; () « . En outre, l’article R. 431-7 du même code dispose que : » Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Et aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. D’une part, en se bornant à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, sans toutefois préciser quel document serait manquant, M. B n’assortit par son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, la notice descriptive « PC 4 » jointe par la société Maho au dossier de demande de permis de construire présente l’état initial du terrain d’assiette de l’opération. Par ailleurs, les photographies cotées « PC 7 » et « PC 8 », également jointes au dossier de demande de permis de construire, permettent de visualiser l’ensemble des constructions voisines du terrain d’assiette du projet. La société pétitionnaire a également annexé à sa demande un document graphique d’insertion coté « PC 6 », permettant d’appréhender les volumes et l’aspect extérieur de la construction projetée. Eu égard à l’ensemble des éléments ainsi produits, le service instructeur a été mis en mesure d’apprécier en toute connaissance de cause l’impact du projet sur l’environnement proche et lointain. Par suite, et alors que le requérant se borne à contester le fait que les photographies ne feraient pas figurer un nouveau bâtiment qui aurait été construit en 2022, sans toutefois préciser à quel bâtiment il entend faire référence ni apporter d’élément de preuve au soutien de ses allégations, le dossier de demande de permis de construire satisfait aux exigences rappelées aux points 4 et 5.
7. En troisième lieu, l’article 12 du règlement de la zone U du plan local d’urbanisme de la commune du Lamentin impose aux projets de construction qu’une part de terrain reste végétalisée et permet que cette part de terrain végétalisée comporte une part de terrain non-imperméabilisé. Dans les zones UH3, la part minimale de terrain végétalisée est de 50 %, tandis que la quote-part de cette surface pouvant être laissée en terrain non imperméabilisé est de 25 %. En outre, il ressort du lexique figurant en annexe du plan local d’urbanisme du Lamentin que : « l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ».
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, le parc de stationnement extérieur en « evergreen », qui ne crée pas d’emprise au sol, n’avait pas à être pris en compte dans le calcul des surfaces. A supposer même que, en soutenant que le projet ne respecte pas la prescription du permis de construire qui impose de maintenir la part végétalisée à 50 % de la surface du terrain d’assiette du projet, dont 25 % non imperméabilisé, le requérant puisse en réalité être regardé comme invoquant une méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme, ce moyen ne peut qu’être écarté, compte tenu de la prescription dont l’autorisation d’urbanisme est assortie.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public ».
10. Le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que les immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
11. Il ressort sans ambiguïté des termes de la notice descriptive accompagnant la demande de permis de construire, que le projet consiste en la réhabilitation, l’extension et le changement de destination d’une construction à usage d’habitation existante, qui sera transformée en espaces de bureaux et d’entrepôts qui ne recevront pas de public. Le projet, tel qu’il résulte du dossier de permis de construire, ne constitue dès lors pas un établissement recevant du public. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la construction en litige devait être soumise aux règles applicables aux établissements recevant du public, en se prévalant de l’intention supposée de la société pétitionnaire d’en modifier l’affectation future, dans la mesure où il n’appartenait pas à l’autorité administrative, en dehors de toute hypothèse de fraude, de vérifier l’intention du demandeur de respecter les plans et indications qu’il a fournis, avant de délivrer le permis de construire en litige. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire du Lamentin a délivré un permis de construire à la société Maho doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Lamentin ou la société Maho, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Lamentin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune du Lamentin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune du Lamentin et à la société Maho.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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