Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2417653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 7 décembre 2024, le 16 mai 2025 et le 31 octobre 2025, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de G… épouse D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 12 novembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
G… Épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Mathieu ;
et les observations de Me Monconduit, représentant G… Épouse D….
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… Épouse D…, ressortissante algérienne née le 5 novembre 1986 à Bachedjerah, est entrée en France le 2 juillet 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 15 octobre 2019, son admission au séjour en qualité d’accompagnante d’un enfant malade et a été munie d’autorisations provisoires de séjour. Par un arrêté en date du 12 février 2024, dont G… épouse D… demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7 de l’article 6 de cet accord prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, mais n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade.
Pour prendre la décision en litige, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du 30 décembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que si l’état de santé du fils aîné de épouse D…, Noureddine, né le 5 octobre 2013, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que le fils de G… épouse D… a été soigné en France pour une leucémie lymphoblastique T diagnostiquée en 2018. Il a bénéficié d’un traitement selon le protocole FRALLE 2000, qui s’est achevé en 2021. Pour contester l’avis du collège de médecins de l’OFII, la requérante verse au dossier un certificat médical établi le 5 juillet 2024 par le Dr F…, praticien hospitalier au CHU de Rouen, dont il résulte que le risque de rechute, bien que faible, n’est pas inexistant et que dans cette hypothèse, l’enfant devra subir rapidement « un traitement de deuxième ligne comportant une chimiothérapie, voire une immunothérapie ainsi qu’une allogreffe de moelle osseuse. Il est évident qu’une partie de ce traitement ne pourrait être administré en Algérie (…) », ainsi qu’un certificat établi le 17 novembre 2024 par le Dr E…, praticien au CHU d’Hussein Dey, qui indique que la présence en France de l’enfant doit être prolongée dans l’hypothèse d’une rechute « sachant que la greffe des cellules souches à partir de sang de cordon ne se fait pas actuellement en Algérie (sang de cordon prélevé est conservé à votre niveau) ». Toutefois, il n’est pas contesté, d’une part, que le fils de la requérante bénéficie aujourd’hui d’un suivi médical consistant en différents examens cliniques réguliers et examens d’imagerie médicale, mais n’est plus actuellement sous traitement, et il n’est pas plus contesté que ce suivi pourrait être réalisé en Algérie. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une greffe de sang de cordon ombilical serait indispensable au traitement d’une éventuelle rechute, dont le risque est faible, alors que le certificat du Dr F… évoque une allogreffe de moelle osseuse. Par ailleurs, ce certificat, peu circonstancié et qui ne précise pas quelle partie du traitement ne serait pas disponible en Algérie, ne permet pas de remettre en cause les conclusions du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que G… épouse D… est présente en France depuis le mois de juillet 2019. Elle y réside auprès de son époux, également de nationalité algérienne, et de leurs trois enfants, nés en 2013 et 2015 en Algérie, et en 2021 en France, scolarisés respectivement en classe de 6ème, de CM2 et en maternelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’époux de la requérante serait en situation régulière sur le territoire français, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine de l’intéressée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Aux termes l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si la requérante fait valoir que ses enfants, nés en 2013, 2015 et 2021 ont suivi toute leur scolarité en France et ne maîtrisent pas la langue arabe, il n’est pas établi que ces derniers, compte tenu de leur jeune âge, soit 11, 9 et 3 ans à la date de l’arrêté attaqué, ne pourraient s’adapter ni à un nouveau cadre scolaire, même à supposer que cela implique un apprentissage de la langue arabe, ni à un nouvel environnement social et culturel. Par suite, en l’absence d’obstacles sérieux à ce que les enfants accompagnent leur mère dans leur pays d’origine, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants.
En dernier lieu, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Dès lors que G… épouse D… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
G… Épouse D… ne démontrant pas l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de G… Épouse D… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de G… Épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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