Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 2405508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 avril 2024, N° 2402780 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402780 du 17 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis, le 22 mars 2024, au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le dossier de la requête de M. B… A… enregistrée le 7 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun.
Par cette requête et un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, M. A…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’une autorisation préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 4 janvier 2024 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par la décision attaquée du 12 janvier 2024, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application, expose de manière suffisante les circonstances de fait ayant conduit à rejeter la demande de délivrance d’une autorisation préalable pour accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité, sans présenter de caractère stéréotypé. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des motifs de cette décision, ni des pièces du dossier que le directeur du CNAPS n’aurait pas procédé à un examen attentif des pièces du dossier.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; / (…) ».
Il résulte de la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ainsi que des travaux préparatoires de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, que la période de cinq années de séjour régulier exigée par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a pour objet de mettre l’administration en mesure de s’assurer, par l’examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, que les ressortissants étrangers ne relevant pas de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire les non-citoyens de l’Union européenne, respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l’exercice d’une activité privée de sécurité. Ainsi, les dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’impliquent pas de distinguer entre les périodes couvertes par la détention d’un titre de séjour et celles couvertes par la détention du récépissé remis, notamment, le temps de l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement d’un titre de séjour.
Pour refuser de délivrer à M. A… l’autorisation professionnelle qu’il a sollicitée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur le motif tiré de ce que les conditions posées par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient
pas satisfaites, l’intéressé ne justifiant pas avoir été titulaire de la régularité de son séjour entre le 29 janvier 2022 et le 29 novembre 2022.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du fichier tiré de la consultation du traitement des données à caractère personnel relevant des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF), que le requérant, de nationalité ivoirienne, était titulaire d’un titre de séjour valide entre le 30 janvier 2021 et le 29 janvier 2022 et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 29 novembre 2022 au 28 mai 2023, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 novembre 2022 au 28 novembre 2026. Toutefois, il ne ressort pas des pièces de ce même dossier que M. A…, qui d’ailleurs n’établit pas avoir formulé de demande de renouvellement de son titre de séjour avant le 8 mars 2022, séjournait régulièrement sur le territoire français entre le 30 janvier 2022 et le 29 novembre 2022. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des conséquences de la décision attaquée sur sa situation professionnelle, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 du directeur du CNAPS. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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