Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2025, n° 2502327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502327 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Ngoto, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 mars 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes délais et astreintes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail sans délai et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans les hypothèses de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée porte préjudice à sa situation personnelle et professionnelle ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
— elle a été prise par une autorité incompétente
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son dossier de demande de titre de séjour était complet
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le numéro 2501471 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision implicite née le 23 mars 2024, la requérante soutient que l’urgence est présumée lorsqu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative l’empêchant d’occuper un emploi et de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, la présomption d’urgence n’est pas irréfragable. En l’espèce, la requérante n’a introduit sa requête en référé que le 27 janvier 2025, soit près d’un an après la naissance de la décision implicite de refus, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, même à ses propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans nécessité d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
J-P Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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