Rejet 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 27 août 2025, n° 2503125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. D A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer à titre principal, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », et ce, dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’enregistrement, ainsi qu’à l’examen de sa demande de titre de séjour déposée en ligne et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa situation n’a pas été examinée au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 3-1 de la convention internationale aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025 à 12h39, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024 à 11 h 00 :
— le rapport de M. Hamon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Diallo, représentant M. A, lequel a pris connaissance du mémoire du préfet du Var enregistré le 19 août 2025 à 12h39 et qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ;
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des observations des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M D A, ressortissant algérien né le 9 août 1982, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon lui, en 2020, sans avoir demandé la régularisation de sa situation. Le 29 juillet 2025, il a été interpellé par les services de police et par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Par un arrêté distinct daté du même jour, le préfet du Var l’a assigné à résidence dans le département du Var, pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande notamment au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai
2. Ainsi que cela ressort des arrêtés attaqués du 30 juillet 2025 et tel que précisé par le requérant dans ses écritures, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, aucun refus de titre de séjour n’ayant été opposé à l’intéressé.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « » Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / () 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, () ; 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ;.
4. En l’espèce, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il n’avait pas sollicité son admission au séjour, ainsi qu’il le reconnait lui-même dans ses écritures. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’instruction que le préfet du Var, lequel a estimé qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit et à la vie privée et familiale de M. A et que ce dernier pouvait repartir dans son pays d’origine et revenir de manière régulière pour assurer la charge de son enfant dès lors qu’aucune mesure d’interdiction de retour n’ayant été prononcée à son encontre, s’est prononcé sur la situation de M. A au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée, les dits articles étant au demeurant mentionnés dans l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen tel qu’il est invoqué, doit être écarté.
8. Si, par ailleurs, le requérant soutient qu’il vit avec Mme C, de nationalité française, laquelle est la mère de son enfant né le 27 février 2025, il est constant que M. A a déclaré aux services de police lors de son audition le 29 juillet 2025, être domicilié 74 avenue du Merlan sur la commune de Marseille, tandis que Mme B C et l’enfant sont domiciliés 234 allée du Caramy sur la commune de Brignoles. Il ressort de l’audition par les services de police le 29 juillet 2025 de M. A, qu’à la suite de son interpellation pour conduite d’un véhicule sans permis, l’intéressé a déclaré qu’il n’avait aucun membre de sa famille en France. Il ne ressort pas davantage des pièces produites à l’instance, principalement constituées de quelques factures d’un magasin discount et d’une carte relative à l’aide médicale pour les années entre 2020 et 2023 que M. A puisse justifier avoir régulièrement résidé en France depuis l’année 2020 comme il l’allègue. Pour l’année 2024, il est notamment produit quelques documents bancaires ainsi que des documents émanant du service des impôts et de l’assurance sociale. L’intéressé se prévaut également d’un certificat CACES relatif à l’utilisation de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, d’un bulletin paie d’un montant de 73,84 euros et d’un document fiscal relatif à la société de réparation et d’entretien de véhicules automobiles légers qu’il a créé le 3 mai 2024. Cependant, ces éléments ne permettent pas davantage de justifier de l’insertion sociale et professionnelle de M. A sur le territoire français. S’il soutient, par ailleurs, qu’il exercerait l’autorité parentale sur son enfant avec sa mère, qu’il participe aux charges du ménage de façon régulière et qu’il s’occuperait également des deux autres enfants de Mme C issus d’une première union, il ne le démontre pas par la production de quelques factures notamment d’un magasin discount ou de bricolage établies en 2024 et 2025. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que M. A subvienne aux besoins et à l’éducation de son enfant, la seule attestation de Mme C présentée à ce titre étant insuffisante en l’espèce. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Var n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’assignation à résidence
9. Il est constant, d’une part, que le préfet du Var, par la décision du 30 juillet 2025, a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours, considérant que celui-ci présentait des garanties de représentation suffisantes pour justifier qu’une assignation à résidence soit prise le temps d’organiser son départ. A supposer que le requérant ait entendu soutenir que cette mesure constitue une atteinte au respect de sa vie privée et familiale, les modalités d’exécution de celle-ci, en l’occurrence une interdiction de quitter son lieu de résidence entre 9 h 00 et 12 h 00 tous les jours de la semaine et une obligation de présentation tous les lundis et jeudis dans les locaux de la gendarmerie de Brignoles, ne peuvent être regardées comme disproportionnées au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, l’article 4 de la décision attaquée mentionne que M. A peut solliciter auprès du préfet et sous réserve de produire un justificatif, une autorisation spécifique pour sortir du département du Var. Dans ces conditions et compte tenu des pièces produites à l’instance, ni le périmètre de son assignation à résidence, ni, d’ailleurs, cette mesure d’assignation elle-même ou ses autres modalités ne peuvent être regardées comme ne revêtant pas un caractère adapté, nécessaire et proportionné ou comme ayant porté une atteinte excessive au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
10. Enfin, à supposer que le requérant ait entendu soutenir que cette mesure méconnaitrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
12. Les motifs du présent jugement s’opposent à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de délivrer au requérant à titre principal, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’enregistrement, ainsi qu’à l’examen de la demande de titre de séjour déposée en ligne et de délivrer à l’intéressé dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 27 août 2025.
Le magistrat désigné, La greffière,
SignéSigné
L. HAMON K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Côte ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Charges ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Droit public
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Relations consulaires ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Relation internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Installation ·
- Outillage ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Technique ·
- Voyageur ·
- Urbanisme ·
- Dispositif ·
- Industriel
- Grange ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Alimentation en eau ·
- Service public
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Finances publiques ·
- Prix ·
- Etablissement public ·
- Vente ·
- Conseiller municipal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Conclusion
- Carte de séjour ·
- Salariée ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Police ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Travail ·
- Vie privée ·
- Activité
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Établissement recevant ·
- Plan ·
- Recevant du public ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Emprise au sol ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Parc ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Meubles
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Demande
- Sécurité ·
- Ressortissant étranger ·
- Activité ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.