Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2026, n° 2602840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2026, M. B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier spécialisé de la Savoie de lui proposer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un nouveau rendez-vous avec l’EMA73 ou un dispositif équivalent de prise en charge psychiatrique, à une date proche et compatible avec l’urgence de sa situation ou, à défaut, de pouvoir reprogrammer un rendez-vous avec l’EMA73 dans ce délai, d’organiser dans le même délai une prise en charge de substitution réelle et effective adaptée à son état de santé ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros de retard à compter du délai fixé par l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de la Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner, si nécessaire, toutes mesures d’instruction utiles pour obtenir auprès du centre hospitalier spécialisé de la Savoie les pièces relatives à l’annulation du rendez-vous et à l’organisation de sa prise en charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par une lettre du 12 mars 2026, l’Equipe Mobile Autisme de Savoie (EMA73) a informé M. C… que le rendez-vous qui lui avait été accordé le 25 mars 2026 était annulé. M. C… ne démontre pas que l’annulation de ce rendez-vous a une incidence grave et immédiate sur sa prise en charge médicale et caractérise ainsi une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Grenoble, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
V. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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