Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 sept. 2025, n° 2503695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2025 portant saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 10 810 euros émise par le centre des finances publiques de Vaucluse pour le recouvrement des frais d’hébergement de sa mère Mme A D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics locaux : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution « . Enfin, selon l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : » Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire () ".
3. En l’espèce, les conclusions de M. A portent sur une saisie administrative à tiers détenteur émise par le centre des finances publiques de Vaucluse aux fins de recouvrement d’une créance non fiscale du département du Gard. Or, il résulte des dispositions précitées du 1° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que la contestation de la régularité en la forme d’un acte de poursuite, telle qu’une saisie administrative à tiers détenteur, relève de la compétence du juge de l’exécution, juge de l’ordre judiciaire. Il en est de même, par application des dispositions du c) du 2° du même article, des conclusions par lesquelles M. A conteste l’obligation de paiement qui lui est faite ainsi que le montant et l’exigibilité des sommes mises à sa charge par le département de Vaucluse. Par suite, les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision de saisie administrative à tiers détenteur du 18 juillet 2025 émise pour le recouvrement des frais d’hébergement de sa mère, Mme B A D, dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans lequel elle a résidé jusqu’à son décès, ont été portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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