Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 3 févr. 2026, n° 2501350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. C… B…, assisté de son curateur M. A…, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud d’assurer son relogement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission départementale de médiation de la Corse-du-Sud du 13 mars 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune proposition de logement ne lui a été adressée ;
- sa situation s’est détériorée dès lors qu’il est actuellement sans logement et que ses seules ressources sont constituées par l’allocation aux adultes handicapées.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que son obligation n’est qu’une obligation de moyens renforcée et qu’il existe une pénurie structurelle de logements disponibles dans le département de la Corse-du-Sud.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Baux a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 janvier 2026 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « (…) / le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. (…) ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, il résulte de ces dispositions que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par une décision du 13 mars 2025, la commission de médiation du département de la Corse-du-Sud a reconnu la situation de M. B… comme prioritaire et a estimé que celui-ci devait se voir attribuer, en urgence, un logement de type T1 ou T2, répondant à ses besoins et à ses capacités.
4. Si le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui ne justifie pas des mesures entreprises, fait valoir que le département de la Corse-du-Sud est affecté par une pénurie structurelle de logements type T1-T2 disponibles, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que M. B… n’a reçu aucune proposition de logement de la part du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’allègue ni n’établit que l’urgence de la situation aurait disparu. Dans ces conditions, alors même que l’offre de logement adapté à la situation de M. B… est saturée, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne peut être regardé comme étant délié de l’obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de proposer un logement à M. B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée au point 4, de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le taux doit être fixé à 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration du délai de quatre mois accordé au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud au point précédent. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant ne justifie pas avoir exposé de frais pour cette instance.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder au logement de M. B…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration dudit délai, qui sera versée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 3 février 2026.
La présidente du tribunal, La greffière
Signé signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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