Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2515708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 7 août 1990 à Meknes, déclare être entrée en France le 5 septembre 2017. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par un arrêté du 19 mai 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
En premier lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application, à savoir, notamment, l’article 3 de l’accord franco-marocain et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il a indiqué les faits constituant le fondement de cet arrêté, en particulier les circonstances que Mme A… ne remplit pas les conditions requises par l’article 3 de l’accord franco-marocain, et les conditions requises par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne justifie ni de motifs exceptionnels ni de circonstances humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation de Mme A…, tant du point de vue de la durée de son séjour sur le territoire français et de son insertion professionnelle que de sa situation familiale et professionnelle. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation.
En troisième lieu, si un ressortissant marocain ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant du titre salarié, mais uniquement s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour pour obtenir un titre « vie privée et familiale », les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Mme A…, célibataire et sans charge de famille, se prévaut d’une résidence en France depuis 2017 et d’un travail depuis 2018. Il ressort des pièces du dossier que si elle apporte des éléments attestant de son travail depuis septembre 2018, jusqu’en novembre 2024, elle n’a perçu pour l’exercice d’une activité salariée, en additionnant les salaires versés par ses différents employeurs, que rarement, comme en septembre 2020 ou en janvier 2022 et de septembre à décembre 2022, un salaire équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance. En outre, elle n’atteste pas avoir travaillé entre décembre 2022 et juillet 2023. Par suite, malgré l’apprentissage du français dont elle atteste, eu égard à l’absence de stabilité de ses emplois jusqu’en novembre 2024, et au niveau de rémunérations que ses emplois lui procuraient, ainsi qu’au reste de sa situation personnelle, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre « vie privée et familiale » ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire en refusant de lui délivrer un titre « salarié ».
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et dès lors que Mme A… n’atteste pas qu’elle n’aurait plus de famille dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, Mme A…, qui n’a pas demandé de titre sur ce fondement, ne peut soutenir utilement que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 19 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
JB. DESPREZ
Le président,
JF. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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