Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2507205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2025, le 6 mai 2025 et le 12 mai 2025 sous le n°2507205, M. E C, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en l’informant de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, afin que ces services procèdent à la mise à jour du fichier ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui accordant une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une violation des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le syst-me d’information Schengen :
— son signalement dans le système d’information Schengen est inadapté et disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 avril 2025, le 6 mai 2025 et le 12 mai 2025 sous le n° 2507206, M. E C, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant algérien né le 6 juin 1997, est entré sur le territoire français le 1er juillet 2018 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant », selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête enregistrée sous le n°2507205, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et en lui interdisant de retourner sur le territoire français. Par la requête enregistrée sous le n°2507206, M. C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2507205 et n°2507206 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retourr sur le territoire français :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. L’arrêté attaqué du 20 avril 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 2°, L. 612-2,L. 612-6 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs justifiant l’application à M. C, ressortissant algérien, d’une mesure d’éloignement tenant à ce qu’il se maintient en France en situation irrégulière. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressé. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’aucun délai de départ n’ait été accordé au requérant et qu’une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. Il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre ces décisions, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté comme infondé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté comme inopérant.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. C se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français sur lequel il réside depuis 2018, il ne se prévaut pas d’attaches familiales particulièrement intenses dès lors qu’il est célibataire et sans charge de famille. S’il soutient résider auprès de sa tante maternelle malade dont il prend soin, il ne démontre pas que sa présence auprès d’elle est indispensable. M. C ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Si M. C soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que le préfet ne pouvait retenir ce motif pour l’obliger à quitter le territoire, il ressort de l’arrêté attaqué qu’un tel motif est, en tout état de cause, surabondant et n’est pas le fondement exclusif de la décision, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’égard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 du même code prévoit que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (). ".
11. Le préfet demande, dans son mémoire en défense, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée de refus d’un délai de départ volontaire, que les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles du 3° du même article, initialement retenues. Il y a lieu de faire droit à cette demande dès lors que le préfet dispose du même pouvoir d’appréciation sur le fondement de ces textes et que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
12. Si M. C soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu la circonstance, pour lui refuser un délai de départ volontaire, qu’il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la période de validité de son visa. Le requérant ne conteste pas utilement le motif ainsi retenu par le préfet. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 10.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire, doit être écarté.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
15. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. M. C n’est donc pas recevable à demander l’annulation de l’information qui lui a été faite qu’elle ferait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne la décision portant assignant à résidence :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
18. En l’espèce, la décision attaquée portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application, et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la décision attaquée portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté comme infondé.
19. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
20. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. C, la décision portant assignation à résidence, tant en son principe qu’en tant qu’elle met à la charge de ce dernier les obligations de présentation précitées, ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C doit également être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation des arrêtés contestés, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2507205, 2507206
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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