Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 23 mars 2026, n° 2507213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et ses deux enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à son épouse un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 7 d) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que son épouse a toujours été en situation régulière sur le territoire français ;
- il méconnait l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu’il satisfait aux conditions du regroupement familial ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par courrier du 19 décembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de se fonder sur les moyens, relevés d’office, tirés de ce que c’est à tort que la décision se fonde sur les articles L. 434-6 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens et que la base légale tirée de l’article 4 de l’accord franco-algérien doit y être substituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 14 juin 1984 à Bordj El Kiffan, est entré régulièrement en France le 21 septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « salarié » valable du 14 septembre au 13 décembre 2022 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, également munis de visas long séjour portant la mention « visiteur » valables du 14 septembre au 13 décembre 2022. M. B… a été mis en possession d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2023, renouvelé à deux reprises jusqu’au 29 novembre 2025. Par une demande enregistrée le 24 août 2024 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs nés le 25 janvier 2016 et le 23 janvier 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Les articles L. 434-6 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation en matière de séjour est régie exclusivement par l’accord franco-algérien susvisé. A cette base légale erronée retenue par le préfet des Hauts-de-Seine doit être substituée celle tirée de l’article 4 de l’accord franco-algérien, aux termes duquel : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu du regroupement familial : / (…) / 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (…) ».
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B… au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que « [sa] famille [était] déjà en France mais en situation irrégulière (épouse) ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du visa long séjour de son épouse valable du 14 septembre au 13 décembre 2022 et de son certificat de résidence mention « visiteur » valable du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2023 renouvelé à deux reprises jusqu’au 13 décembre 2025 qu’à la date de la décision en litige, le 21 mars 2025, l’épouse de M. B… se trouvait en situation régulière sur le territoire français. La décision en litige est donc entachée d’une erreur de fait. Par suite, alors qu’au demeurant il n’est pas contesté que M. B…, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée qui lui procure un salaire brut mensuel de l’ordre de 7 042 euros, justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, laquelle occupe un logement d’une superficie de 63 mètres carrés qui doit être considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 précité doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
E. Beauvironnet
La présidente,
Signé
S. Edert
Le greffier,
Signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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