Rejet 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 févr. 2025, n° 2409113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme C D, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 notifié le 26 novembre par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 notifié le 26 novembre par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de la convoquer pour l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté de transfert :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Snoeckx, avocate de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur la circonstance que la requérante serait exposée, en cas de retour en Belgique, à un risque de subir un mariage forcé, qu’elle a précisément fui en présentant une demande d’asile en France.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur l’arrêté de transfert :
3. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète par intérim du
Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme E, signataire de l’arrêté en litige, doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de la demande d’asile de Mme D, le 9 octobre 2024, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont remis à l’intéressée les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue bambara, que la requérante parle et comprend. Ainsi, Mme D n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auraient été méconnues.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
7. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 6 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
8. Mme D a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, 9 octobre 2024, conduit en langue bambara que l’intéressée parle et comprend. Si le compte rendu de l’entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent l’ayant mené, il indique néanmoins qu’il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine. Ce compte rendu, signé par l’intéressée, comporte, en outre, les initiales de l’agent ayant conduit l’entretien de Mme D, revêtue du cachet de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme D n’apporte aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Mme D, ressortissante malienne, soutient être exposée en cas de remise aux autorités belges à un risque de mariage forcé en Belgique. Elle fait valoir que le père de son mari décédé a précisément décidé de son voyage en Belgique et sollicité pour elle un visa, dans cet objectif. Toutefois, la requérante, qui au surplus n’a pas mentionné cette circonstance lors de sa demande d’asile le 9 octobre 2024, ne produit aucun élément de nature à laisser supposer la réalité de ses affirmations et le caractère réel et actuel de la menace de mariage forcé en Belgique. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard.
Sur l’assignation à résidence :
11. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cette décision manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 à 10 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert doit être écarté.
13. En troisième lieu, la décision attaquée a seulement pour objet d’assigner à résidence Mme D dans le département du Bas-Rhin et de lui enjoindre de se présenter tous les mardis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures, au commissariat de Metz. Mme D n’apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Algérie ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Commission ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Personne âgée ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Famille
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Interdiction ·
- Destination
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Conférence ·
- Décret ·
- Durée ·
- Prescription quadriennale ·
- Associé ·
- Régime de retraite ·
- Contrats ·
- Enseignant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Paix ·
- Police nationale ·
- Retraite ·
- Service ·
- Décret ·
- Mise à disposition ·
- Militaire ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Mineur
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Pluie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.