Annulation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 12 juil. 2024, n° 2406609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2405973 du 6 mai 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée le 2 mai 2024.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Seltene, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an :
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnait le droit au respect des droits de la défense ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte excessive a son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistrée le 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 19 juin 2024 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;
— les observations de Me Seltene, avocate désignée d’office représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, soutient en outre que M. A est né le 16 septembre 2006 et ne pouvait donc faire l’objet d’une décision d’éloignement, et qui demande au tribunal d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 16 septembre 2006, est entré sur le territoire en octobre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er mai 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; () ".
3. En l’espèce, il ressort de la décision d’admission au service de l’aide sociale à l’enfance produite par le requérant que ce dernier est né le 16 septembre 2006 et était donc mineur à la date de l’arrêté attaqué. Le préfet de police n’apportant pas d’éléments de nature à remettre en cause sa minorité, M. A est, par suite, fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation de la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent être également accueillies.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Seltene de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 1er mai 2024, pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Seltene dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024
Le magistrat désigné,
signé
F. Beaufaÿs La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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