Non-lieu à statuer 24 juin 2025
Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2505616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C A, représenté par
Me Stéphanie Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Savoie) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’attaqué pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— la décision est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Savoie, à qui la requête a été communiquée, n’a pas déposé d’observations en défense, mais a produit des pièces, enregistrées le 4 mars 2025.
Par une décision du 11 juin 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1999 à Noakhali (Bangladesh), est entré en France en 2023, selon ses déclarations. Le 26 février 2025, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. A soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté DCL-PEJ n° 4-2024 du 28 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de la Savoie a donné délégation à Mme Nathalie Tochon, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, pour signer tous les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté litigieux vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement. Il précise par ailleurs les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Savoie s’est fondé pour édicter les décisions litigieuses, notamment le rejet de la demande d’asile de M. A. En outre, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de la Savoie s’est livré à un examen sérieux de la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant, en relevant, notamment, qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français et qu’il ne justifie d’aucune insertion particulière. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Si M. A se prévaut de ses attaches et de sa durée de présence sur le territoire français, il n’est pas contesté, d’une part, qu’il n’est entré sur le territoire français qu’en 2023. M. A n’apporte, d’autre part, aucun élément de nature à considérer qu’il justifie d’une insertion particulière ou qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Enfin, le requérant qui, au demeurant, est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh, où il a vécu jusqu’à ses 24 ans. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
7. Si M. A affirme que la mesure d’éloignement prise à son encontre est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation au regard, notamment, des risques de persécutions et de torture auxquels il serait exposé, il n’apporte aucune précision, ni aucun élément, permettant d’apprécier le bien-fondé de ces affirmations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, présenté à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Savoie a relevé, d’une part, que l’intéressé avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre, lorsqu’il a été auditionné, le 26 février 2025, dans le cadre de sa retenue pour vérification de son droit au séjour. Le préfet de la Savoie a relevé, d’autre part, que M. A ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne justifie d’aucun document d’identité et de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. Si M. A se prévaut de la circonstance qu’il n’existe, selon lui, aucun risque qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, il ressort effectivement du procès-verbal produit au dossier qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police, être sans domicile fixe et vouloir rester sur le territoire français. Enfin, M. A ne produit aucun document d’identité en cours de validité, ni de justificatif de domicile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie aurait méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 6 que M. A n’apporte aucun élément, ni aucune précision, permettant d’apprécier le bien-fondé de ses affirmations concernant les risques de violence et de torture auxquels il prétend être exposé en cas de retour au Bangladesh. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire à M. B, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées à l’encontre de la décision lui interdisant le retour le territoire français, doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Si M. B se prévaut du fait qu’il est présent sur le territoire français depuis 2023, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 26 février 2025 du préfet de la Savoie doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère.
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
T. RENVOISE La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505616/3-3
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