Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2409126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 12 février 2025, M. D B, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24-260818 du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou subsidiairement, une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros et, dans l’attente et sans délai, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ou, très subsidiairement, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, aux mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et de l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-16 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnait son droit à une vie privée et familiale s’exerçant exclusivement en France auprès de sa famille ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1 du même code, le préfet de la Drôme a entaché sa décision d’une erreur de droit ; en tout état de cause, il n’a pas été condamné par le juge pénal dans les conditions figurant à l’article L. 432-1-1 de ce code ; il ne représente aucune menace pour l’ordre public, il n’a été condamné que pour des faits de gravité modérée et justifie désormais d’une réelle volonté d’intégration ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour entraîne l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de délai de départ volontaire est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision désignant le pays de destination est entachée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l’illégalité des mesures sur lesquelles elle repose, d’une insuffisante motivation au sens de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés, voire inopérants et demande qu’il soit procédé, le cas échéant, à une substitution de base légale au profit des dispositions de l’article L. 432-1-1 2° et 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025, en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Letellier,
— et les observations de Me Ozeki, représentant M. B. Le préfet de la Drôme n’était ni présent, ni représenté.
Postérieurement à l’audience, M. B a transmis au tribunal une note en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant marocain âgé de 33 ans, est entré en France alors qu’il était âgé de deux ans, au bénéfice du regroupement familial. Titulaire d’une carte de résident depuis sa majorité, celle-ci n’a pas été renouvelée. L’intéressé s’est vu ensuite délivrer une carte de séjour temporaire d’un an valable du 16 janvier 2020 au 15 janvier 2021, renouvelée à trois reprises. Le 3 juillet 2024, M. B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur avis de la commission du titre de séjour, le préfet de la Drôme a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, par arrêté du 22 octobre 2024 dont M. B demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Drôme du 14 mars 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. B, notamment sa situation familiale, sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Elles permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait. Compte tenu de cette motivation, la décision en litige ne révèle pas un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire présentée par M. B, le préfet de la Drôme s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement représente une menace à l’ordre public en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n° 2 que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 22 mai 2013 pour conduite d’un véhicule sans permis, par le même tribunal le 18 avril 2014 à 4 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne chargée d’un mission de service public, pour rébellion, pour outrage à un agent d’un exploitation de réseau de transport public de personnes, par ce même tribunal le 3 juillet 2015 à une contrainte pénale de deux ans pour violence sur un ascendant sans incapacité, par le tribunal correctionnel de Valence le 26 octobre 2017 à 10 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive, par le tribunal judiciaire de Valence le 1er décembre 2022 à un an et trois mois d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, par le tribunal correctionnel de Valence le 30 janvier 2023 à 6 mois d’emprisonnement pour rébellion, pour menace de mort et d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport public et pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public, pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un pompier et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, par le tribunal correctionnel de Valence le 31 mars 2023, à 3 mois d’emprisonnement pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité en récidive et, par ce même tribunal, le 4 septembre 2023 à 210 heures de travaux d’intérêt général pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation et rébellion. L’ancienneté et la récurrence des faits de nature pénale reprochés à M. B, qui ont persisté après 2019 alors que le préfet de la Drôme avait refusé de lui renouveler une carte de résident de dix ans au motif de son comportement, sont de nature à retenir que sa présence constitue toujours une menace pour l’ordre public, ainsi que l’a relevé la commission du titre de séjour dans son avis du 26 septembre 2024. Il suit de là que le préfet de la Drôme a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. ".
8. De manière surabondante, le préfet de la Drôme a fondé le refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. B sur le fondement du 3° de l’article L. 432-1-1 du code précité au motif de l’intéressé a fait l’objet de 8 condamnations pénales. A supposer que M. B ne remplirait pas les conditions mentionnées au 3° de l’article L. 432-1-1 de ce code et alors que le préfet de la Drôme a invoqué une substitution de base légale au profit des dispositions du 4° de l’article L. 432-1-1 du même code, que le requérant ne conteste pas, il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 6 que l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffisait au préfet de la Drôme pour refuser à M. B de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis son plus jeune âge, qu’il vit chez sa mère de même nationalité qui est en situation régulière et qu’il a conservé des liens avec sa demi-sœur âgée de 27 ans de nationalité française qui réside au Portugal. Il a suivi sa scolarité en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, son insertion par le travail se résume à « plusieurs petits boulots », comme il l’indique lui-même dans ses écritures tandis que, comme il a été dit plus haut, il est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales entre 2013 et 2023, ce qui n’est pas le gage d’une bonne insertion dans la société française. Dans ces conditions, et en dépit de l’ancienneté de son séjour en France et de la promesse d’embauche dont il se prévaut, M. B ne justifie pas d’une insertion suffisante dans la société française. Par suite, le préfet de la Drôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En dernier lieu, M. B étant célibataire, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile qui permettent au conjoint d’un étranger titulaire d’une carte de résident d’obtenir, à certaines conditions, un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet de la Drôme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’annulation, par voie de conséquence, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels la décision obligeant M. B à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
15. Il ressort de la décision privant M. B de tout délai de départ volontaire qu’elle a été prise au visa de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle repose sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Pour les motifs qui ont été énoncés au point 6 et alors que M. B ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à son éloignement sans délai de départ volontaire, la décision attaquée n’est entachée ni d’un défaut de motivation, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
17. En premier lieu, le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
18. En second lieu, la décision attaquée n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. En outre, M. B n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache au Maroc tandis que rien ne fait obstacle à son retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
19. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour () sont motivées. »
20. Il ressort de la décision attaquée qu’elle est dépourvue de toute considération de droit et de fait quant aux circonstances qui interdisent le retour de M. B sur le territoire français et quant à la justification de la durée de cette interdiction, en l’espèce un an. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ci-dessus rappelées, et à en demander l’annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision.
21. Il résulte de ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Drôme lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
22. Le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction sous astreinte sont rejetées.
Sur les frais de justice :
23. L’Etat n’étant pas partie perdante pour l’essentiel à l’instance, les conclusions de Me Ozeki tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 22 octobre 2024 est annulé uniquement en tant qu’il interdit à M. B de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Ozeki tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D B, à Me Ozeki et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Paul Wyss, président,
— M Mathieu Sauveplane, vice-président,
— Mme C Letellier, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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