Annulation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 14 mai 2024, n° 2304185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le n° 2304185, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé l’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 30 juillet 1979 prononcé à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’abroger l’arrêté d’expulsion du 30 juillet 1979 et de réexaminer son droit au séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard au regard des difficultés systémiques d’exécution des jugements par la préfecture du Rhône, subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon, le 13 septembre 2022 ;
— la préfète ne pouvait prendre un nouveau refus d’abrogation en considérant que sa décision ne portait pas atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— aucun élément ne permet à la préfète de considérer que son comportement représente une menace grave et persistance à l’ordre public ;
— le tribunal administratif de Lyon a reconnu l’ancienneté des faits et la commission d’expulsion a été émis un avis favorable, le 9 janvier 2023, à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion ;
— il appartenait à la préfète de démonter le bien-fondé du motif tiré de l’ordre public à la date de sa décision ;
— il présente des garanties de réinsertion permettant d’écarter tout risque de menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée, le 24 mai 2023, à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2024.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 25 février 2024 sous le n° 2401884, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise en application de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté d’expulsion du 30 juillet 1979 n’est plus exécutoire ;
— le tribunal administratif de Lyon a reconnu que le refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion et le maintien de cet arrêté au sein de l’ordonnancement juridique méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté d’expulsion ne pouvait constituer la base légale de l’assignation à résidence prise à son encontre ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’autorité administrative ne peut soutenir que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré, le 27 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2024.
III – Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 8 avril 2024 sous le n° 2403329, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise en application de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône sur le fondement du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté d’expulsion du 30 juillet 1979 n’est plus exécutoire ;
— le tribunal administratif de Lyon a reconnu que le refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion et le maintien de cet arrêté au sein de l’ordonnancement juridique méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté d’expulsion ne pouvait constituer la base légale de l’assignation à résidence prise à son encontre ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’autorité administrative ne peut soutenir que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
La requête a été communiquée, le 5 avril 2024, à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2024.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2022, n° 2109129, M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Me Chinouf, substituant Me Lantheaume, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, est né en France, le 29 juillet 1960. Il a bénéficié d’une carte de résident entre 1976 à 1986. A la suite de différentes condamnations, il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, le 30 juillet 1979. L’intéressé a été expulsé vers l’Algérie, puis il est revenu irrégulièrement en France en 1998 ou 1990, selon ses déclarations. M. A a bénéficié, depuis le 4 juillet 2012, d’une autorisation provisoire de séjour, renouvelée tous les six mois, valable jusqu’au 13 mai 2023. Par un arrêté du 25 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé, en dernier lieu, d’abroger l’arrêté d’expulsion du 30 juillet 1979 précité. Par un arrêté du 23 février 2024, la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un second arrêté du 3 avril 2024, le requérant a été assigné à résidence sur le fondement du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les présentes requêtes M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n°s 2304185, 2401884 et 2403329, présentées pour M. A, concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 13 septembre 2022, n° 2109129, le tribunal administratif de Lyon a annulé sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales, la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion adopté à l’encontre de M. A le 30 juillet 1979 au motif que l’autorité administrative avait porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en maintenant les effets de la mesure d’expulsion prise à son encontre en 1979, le préfet du Rhône n’ayant pas fait appel de cette décision qui est désormais devenue définitive. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de fait ou droit nouveau, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache tant au dispositif qu’aux motifs du jugement du 13 septembre 2022 précité, faisait dès lors obstacle à ce que la préfète du Rhône refuse, par la décision litigieuse du 25 avril 2023, d’abroger l’arrêté d’expulsion du 30 juillet 1979 prononcé à l’encontre de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que la décision du 25 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé l’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 30 juillet 1979 prononcé à l’encontre de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du 23 février et 3 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 et du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’autorité préfectorale abroge l’arrêté d’expulsion du 30 juillet 1979 prononcé à l’encontre de M. A. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette abrogation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A d’une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier dans les présentes instances et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 25 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 30 juillet 1979 prononcé à l’encontre de M. A est annulée.
Article 2 : Les décisions du 23 février et 3 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a assigné M. A à résidence dans le département du Rhône sur le fondement du 6° de l’article L. 731-1 et du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’abroger l’arrêté d’expulsion du 30 juillet 1979 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2304185, 2401884 et 2403329 de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
2, 2401884, 2403329
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