Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2505163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée ls 18 juillet 2025, M. E… A…, représenté par Me Akdag, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement (…) ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 27 janvier 2002 à Sarkisla (Turquie), déclare être entré en France le 21 avril 2024. Les 15 décembre 2024 et 19 mars 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Le 10 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, et accessible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Ces dispositions, qui ne subordonnaient pas la compétence de Mme D… à l’empêchement du préfet de la Haute-Garonne, lui donnaient donc le pouvoir de signer l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans charge de famille, réside en France depuis 14 mois à la date de la décision attaquée, sans toutefois démontrer la continuité de son séjour, notamment en septembre 2024. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère, en situation régulière, il ne démontre pas avoir tissé d’autres relations privées, anciennes et stables alors qu’il constant qu’il n’est pas dépourvu de toute attache en Turquie. D’autre part, M. A… se prévaut également de son insertion professionnelle en tant que pizzaïolo, emploi qu’il occupe depuis le 16 mai 2024 pour lequel il a signé un contrat à durée indéterminée et présenté une demande d’autorisation de travail du 6 janvier 2025 déposée par son employeur, la société Key-F-I SEFA. Toutefois, malgré la production de son certificat de formation professionnelle, en tant que cuisinier, obtenu en Turquie, il ne possède aucune qualification professionnelle ou diplôme reconnu par les autorités françaises. Dès lors, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, ces seules circonstances ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du même code énonce : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an./ Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article./ Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a occupé un emploi de pizzaïolo de mai 2024 à avril 2025, à l’exclusion du mois de septembre 2024, soit une période de 11 mois, non consécutifs, sans non plus remplir la condition de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que l’emploi qu’il occupe figure sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement, fixée par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, alors que M. A…, célibataire et sans charge de famille, réside de manière récente en France, celui-ci, malgré la présence de son frère en situation régulière, ne démontre pas avoir tissé d’autres relations privées, anciennes et stables sur le territoire français. En outre, il n’est pas dépourvu de toute attache en Turquie où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… h A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Bénédicte Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Bénédicte C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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