Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 mars 2026, n° 2504234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Barrovecchio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 5 mai 1999, de nationalité guinéenne, est entrée sur le territoire français le 25 décembre 2022 selon ses déclarations. Elle a sollicité l’asile le 20 janvier 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 7 juillet 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 février 2024. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette mesure a été abrogée le 6 mai 2024. Par l’arrêté contesté du 26 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 542-1 et l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que l’intéressée est entrée en France en 2022. La décision fait également état de sa situation familiale et notamment de son mariage avec un compatriote en situation irrégulière et de la présence de deux de ses trois enfants sur le territoire français. Elle indique que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile et que les demandes d’asile de ses deux enfants ont également été rejetées. La décision comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit par suite être écarté. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation personnelle de Mme A… B….
4. En second lieu, la requérante est entrée sur le territoire français en décembre 2022, selon ses déclarations, à l’âge 23 ans. Il ressort des pièces du dossier que son mari, de nationalité guinéenne, et deux de ses enfants sont présents sur le territoire français. Toutefois son mari est en situation irrégulière et fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. La cellule familiale pourra se reconstituer dans son pays d’origine. L’intéressée ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Si la requérante indique qu’elle a quitté son pays d’origine afin d’échapper à un mariage forcé, elle n’apporte aucun élément circonstancié à l’appui de son allégation. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la date d’entrée de Mme B… sur le territoire français et ses conditions de séjour. Elle indique que l’intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français, que son mari est présent sur le territoire français en situation irrégulière, que les demandes d’asile de ses enfants ont été rejetées. Elle précise que l’intéressée ne justifie pas d’une insertion dans la société française et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressée, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que ses conclusions au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Barrovecchio et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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