Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 janv. 2026, n° 2503169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503169 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 12 octobre 2025, M. C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Enedis de procéder au retrait ou au déplacement de la potence et des boitiers de compteurs électriques fixés sur le mur de son immeuble situé 128 rue Saint-Ausone à Angoulême, aux frais de cette société, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis les frais de procédure.
M. A… soutient que :
la présence de l’équipement d’Enedis sur le mur de son immeuble, en péril avéré, empêche les travaux légalement autorisés par la commune, engage la responsabilité du concessionnaire de distribution d’électricité et constitue une entrave manifeste à la sauvegarde de la sécurité publique ;
il subit également un préjudice lié aux pertes locatives ;
le devis adressé par Enedis, d’un montant de 50 667,16 euros est exorbitant ;
le déplacement étant rendu nécessaire par des raisons de sécurité publique, le coût devrait en incomber au gestionnaire du réseau.
La requête a été communiquée à la société Enedis le 10 octobre 2025, laquelle n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 décembre 2025 à 11h en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport :
- en l’absence de M. A… ou de son représentant ;
- en l’absence de la société Enedis ou de son représentant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 10 mai 2019, le maire d’Angoulême a mis en demeure M. A… de faire cesser le péril ordinaire résultant de l’état du mur pignon de l’immeuble dont il est propriétaire au 128 rue Saint-Ausone, par la mise en place de contreforts. Il est constant que ces travaux de confortement ont bien eu lieu. Si l’absence de déplacement provisoire de la potence électrique fixée sur la façade de l’immeuble fait obstacle à la réalisation de travaux de reprise des désordres plus substantiels, il n’est pas pour autant établi qu’il en résulterait, contrairement à ce que soutient le requérant, un risque pour la sécurité publique. Par ailleurs, la circonstance que M. A… serait privé des revenus locatifs liés à l’immeuble, alors que celui-ci est inoccupé depuis plusieurs années, ne saurait justifier l’intervention du juge des référés. Au demeurant, la société Enedis ne s’oppose pas à la dépose de l’ouvrage public, mais estime que l’unique solution technique réside dans l’enfouissement du réseau et a évalué le coût des travaux à la charge de M. A… à la somme de 50 667,16 euros. Or le requérant n’établit ni même n’allègue être incapable d’assumer, au moins à titre provisoire, cette dépense, alors notamment que le tribunal a condamné la commune d’Angoulême et la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, par une ordonnance du 14 mars 2025, à lui verser une provision globale de 48 750 euros au titre de la responsabilité de ces personnes publiques dans l’apparition des désordres affectant l’immeuble de M. A…. Il s’ensuit que la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à la société Enedis, à la commune d’Angoulême et à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.
Fait à Poitiers, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La greffière,
signé
L. GILBERT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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